CETATEXT000007589087 J6XLX2005X09X000000300778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589087.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA00778, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00778 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme Joséphine X, élisant domicile ... ; Mme Joséphine X demande à la Cour d'annuler le jugement N° 0200808 du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Corse de lui communiquer les procès-verbaux des séances des 22 avril 1999, 5 avril et 24 mai 2002 avec la liste des membres et leurs titres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X n'a, à aucun moment de la procédure, demandé communication du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002 du conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Corse ; que par suite et en tout état de cause, le premier juge qui n'avait pas à faire mention de ce document dans le jugement attaqué n'a nullement entaché de ce chef, son jugement d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant que Mme X a, par sa demande introductive d'instance enregistrée le 7 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, et ses mémoires successifs, sollicité qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Corse de lui transmettre les procès-verbaux des séances des 22 avril 1999, 5 avril et 24 mai 2002 ; que, postérieurement à l'enregistrement de ladite demande, copie de ces procès-verbaux lui a été communiquée, de même qu'une copie du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002 de ce même conseil que l'intéressée n'avait pas réclamée ; que, la demande de Mme X ayant ainsi été satisfaite en cours d'instance, c'est à bon droit que par le jugement attaqué en date du 6 mars 2003, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a prononcé un non lieu à statuer sur cette demande ; Considérant, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, que les moyens invoqués par Mme X tirés du contenu selon elle inexact des procès-verbaux en cause, et du traitement réservé à la plainte qu'elle avait déposée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Corse, sont inopérants dans le cadre d'un litige uniquement relatif au droit d'accès de l'intéressée aux documents administratifs dont elle avait demandé communication ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Joséphine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X et au conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Corse. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Pocheron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé M. POCHERON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA00778 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.