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03MA00850

CETATEXT000007589089 J6XLX2005X09X000000300850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589089.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA00850, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00850 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00850, présentée par Me Ruffel, avocat, pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Machkokot, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004255, n° 002571 et n° 0387 du 19 février 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 134 000 F ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 527,77 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; 4°) subsidiairement, d'annuler la décision en date du 3 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Bonnet de la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que la lettre du 25 mars 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après l'expiration d'un délai de quatre mois que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que la décision du 3 juillet 2000 sus-mentionnée devant être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 25 mars 1999, n'étant pas fondée sur des éléments relevant de la condition sus-rappelée, et n'étant pas motivée par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait, le tribunal administratif en a à bon droit prononcé, par le jugement attaqué, l'annulation ; que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement, eu égard à ses motifs et à la portée de la décision du 25 mars 1999 ainsi remise en vigueur, que soit délivré à M. X le titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'il sollicitait ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions aux fins d'indemnités : Considérant qu'en édictant la décision en litige, valant retrait de son engagement antérieurement pris par sa lettre du 25 mars 1999 de délivrer un titre de séjour à M. X, sous réserve des conditions sus-rappelées, et qui en l'espèce n'ont pas été opposées à l'intéressé, le préfet de l'Hérault a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision litigieuse, M. X était en situation irrégulière en France ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, il ne pouvait en toute hypothèse et exception faite de la faculté dont disposait toujours l'autorité administrative de régulariser sa situation, revendiquer aucun droit au bénéfice d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas avoir subi un préjudice matériel et moral du chef du non-respect par le préfet de l'Hérault de l'engagement qu'il avait pris de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant n'est dés lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifié à l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante, que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, d'une part, M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 février 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Article 2 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00850 4 mp

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