← France

03MA00877

CETATEXT000007589091 J6XLX2005X09X000000300877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589091.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA00877, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00877 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00877 le 5 mai 2003, présentée par Me Verniers, avocat pour M. Mourad X, élisant domicile chez M. Aomar Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0100814 en date du 4 février 2003 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 septembre 2000, confirmée le 8 janvier 2001 sur recours gracieux, refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ministérielle précitée du 26 septembre 2000 ; 3°) d'ordonner au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande d'asile territorial dans les 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Cauchon-Riondet substituant à Me Verniers, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le rejet par le Tribunal administratif de Marseille de sa demande d'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 26 septembre 2000 par le ministre de l'Intérieur, confirmé après recours gracieux le 8 janvier 2001, M. X soutient que les premiers juges ont porté une appréciation erronée en fait et en droit sur les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il a produit les documents établissant son droit à bénéficier des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des menaces précises dont il a été l'objet de la part du GIA et eu égard au contexte de violence extrême qui prévalait alors dans la région où il travaillait et où il habitait ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X produit trois attestations de membres de sa famille qui ne sont pas de nature, ni par leur origine ni à raison de leur teneur, à remettre en cause la légalité de la décision ministérielle attaquée ; que s'il joint également à ladite requête, une lettre de menaces précises émanant du chef local du groupe terroriste susmentionné, ce document qui n'est corroboré par aucun fait ou autre justificatif, ne saurait à lui seul permettre au requérant qui a d'ailleurs conservé son emploi jusqu'au mois de mars 1999 alors que le document précité lui aurait, selon ses allégations, été adressé au mois de novembre 1998 de bénéficier de l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'administration se prononce à nouveau sur la demande d'asile territorial de M. X ; que, par suite, les conclusions présentées par celui-ci sur le fondement des articles L.911-2 et L.911-3 du Code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X, et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00877 3 ld

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.