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03MA00954

CETATEXT000007589093 J6XLX2005X09X000000300954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589093.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA00954, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00954 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SAKO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Boukhayar X, élisant domicile ... ; M. Boukhayar X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0005820 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 F par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte des séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Sako, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X, dirigée contre la décision en date du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour répond de manière circonstanciée aux conclusions et moyens de ladite demande ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ; Sur le fond Considérant qu'il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. X ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, notamment quant à son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, justifie de son entrée sur le territoire français en 1988, il ne produit aucun document probant établissant sa présence pour les années 1990 et 1991 ; que, par suite, il n'établit pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans le 20 novembre 2000, date de la décision litigieuse ; Considérant que le requérant, célibataire, sans enfant, et dont les parents et deux de ses frères ainsi qu'un cousin résident régulièrement sur le territoire français, ne démontre cependant pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article 12bis- 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Boukhayar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boukhayar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2005, où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Pocheron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 septembre 2005. Le rapporteur, Signé M. POCHERON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA00954 4 cf

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