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03MA01035

CETATEXT000007589098 J6XLX2005X09X000000301035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/90/CETATEXT000007589098.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01035, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01035 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI OREGGIA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01035, présentée par Me Oreggia, avocat, pour Mme Nicole X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901612 en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 février 1999 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 21 janvier 1999 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L.351-10 du code du travail ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 1999 précitée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Oreggia, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, la décision du 19 février 1999 dont l'annulation est demandée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences prescrites par l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 du même code doivent « justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédent la fin de contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance » ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque… ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui doivent être regardées comme totalement inaptes au travail, ne sont, en conséquence, pas au nombre des chômeurs de longue durée pouvant postuler à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a justifié de 30 mois de travail effectif au cours des dix années qui ont précédé le terme de son contrat de travail intervenu le 15 avril 1997 et qu'elle a perçu de la sécurité sociale, une pension d'invalidité de deuxième catégorie durant la période du 20 octobre 1989 au 30 mars 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que la période durant laquelle elle a été prise en charge par la sécurité sociale en qualité d'invalide de deuxième catégorie, ne saurait, contrairement à ce qu'elle soutient, être assimilée à une période d'activité salariée au même titre que la maladie, la maternité et les accidents de travail ; qu'il s'ensuit qu'à la date de sa demande, soit le 18 janvier 1999, Mme X ne justifiait pas des cinq années d'activité salariée prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 351-13 du code du travail et que c'est par une exacte application de ces dispositions que le directeur départemental du travail lui a opposé la décision de rejet du 19 février 1999 ; que la circonstance que l'intéressée ait antérieurement été admise au bénéfice de ladite allocation par l'ASSEDIC de Midi-Pyrénées reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA01035 3 mp

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