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03MA01108

CETATEXT000007589100 J6XLX2005X09X000000301108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589100.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01108, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01108 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PERREIMOND M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales, enregistré le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01108 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200430 du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, à la demande de M. Abdelaziz , annulé la décision implicite intervenue le 25 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel du jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X, de nationalité marocaine, annulé la décision implicite intervenue le 25 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans… ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, M. X a fait valoir qu'il résidait en France depuis 1989 ; que, toutefois, et notamment pour les années 1992 et 1996, les attestations de médecin, de pharmacien, de proches, de l'hébergeant à titre gracieux, établies postérieurement à la décision contestée, et les factures de commerçants qu'il se borne à produire ne sont pas de nature à établir sa présence effective sur le territoire français ; qu'il n'était dés lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler l'acte litigieux, le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que l'intéressé justifiait d'une résidence habituelle en France de 1989 à 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et dès lors que M. X n'avait soulevé aucun autre moyen devant les premiers juges, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite susvisée intervenue le 25 mai 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 27 mars 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Corse intervenue le 25 mai 2002. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia et dirigée contre ladite décision implicite intervenue le 25 mai 2002 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Abdelaziz X. N° 03MA01108 3 mp

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