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03MA01170

CETATEXT000007589102 J6XLX2005X09X000000301170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589102.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 septembre 2005, 03MA01170, inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01170 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA01170 le 11 juin 2003, présentée par Me Ruffel pour Melle Zinba X, élisant domicile chez M. Mohamed Y ... ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005226 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2000, confirmée par la décision en date du 12 septembre 2000 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Bonnet de la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Melle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juin 2000, confirmée sur recours gracieux le 12 septembre 2000, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :…7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour…la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Melle X, célibataire, sans enfant, sans liens familiaux en France, n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc ; qu'elle ne démontre pas davantage que le suivi médical dont elle a besoin ne pourrait pas être assuré hors de France ; que, par suite, Melle X n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Melle X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si Melle X soutient être entrée en France en 1989, y avoir toujours résidé depuis, et bénéficier de ressources tirées d'une activité régulière, elle n'établit sa présence sur le territoire français par la production de documents probants que pour les années 1999 et 2000, et ne justifie que d'une promesse d'embauche ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation administrative ; que la circonstance qu'elle justifie d'un domicile est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Melle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zinba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. N° 03AM01170 3 ld

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