CETATEXT000007589106 J6XLX2005X05X000000202223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589106.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA02223, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02223 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER PIOZIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 octobre 2002 sous le nii02-2223, présentée pour la SCI LES ARCS DE SERRE dont le siège est sis à Menton 32, Val des Castagnins, 06500, par Me X..., avocat au barreau de Nice ; La SCI LES ARCS DE SERRE demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 98-1906 en date du 16 mai 2002 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°/ de réduire la TVA brute qui lui a été réclamée au titre de 1993 de 78 661 F et de la décharger des pénalités de mauvaise foi ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ; Sur la réduction de base pour 1993 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte de vente notarié en date du 25 juin 1993, la SCI LES ARCS DE SERRE a vendu une villa à la SCI TRINACRIA moyennant le prix de 3 500 000 F ; qu'il n'est pas contesté que l'acte de vente mentionne à cet égard un prix ferme et définitif assorti d'aucune clause de révision de prix ; que par suite, l'administration était en droit de procéder au redressement des droits de TVA dus par la SCI LES ARCS DE SERRE sur la base d'un prix de vente de 3 500 000 F ; que si la SCI LES ARCS DE SERRE fait valoir que par un acte rectificatif enregistré à la recette principale de Menton le 23 juillet 1993, la SCI TRINACRIA a renoncé à la construction d'une piscine initialement prévue et a demandé que lui soit restitué un chèque de 500 000 F lequel aurait été remis à sa gérante en juillet 1993 si bien que la vente devrait être regardée comme ayant eu lieu au prix de 3 000 000 F, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'acte dont il est fait état n'est qu'un simple courrier de la gérante de la SCI TRINACRIA qui ne comporte aucune reconnaissance de la part de la SCI LES ARCS DE SERRE et ne peut de ce fait être regardé comme un acte authentique portant volonté des parties de soustraire du prix initial de 3 500 000 F une somme de 500 000 F, d'autre part que l'acte de vente initial ne fait nullement mention, dans la désignation des biens vendus, de la construction d'une piscine ; que par suite la SCI LES ARCS DE SERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ; Sur les majorations de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que par notification de redressement en date du 18 novembre 1994 l'administration a justifié la majoration prévue à l'article 1729 du CGI en faisant état de la nature et de l'importance des redressements ; que si, à cet égard, l'administration relève qu'aucune vente de villas n'avait été comptabilisée au titre des exercices 1991 et 1992 de sorte que la TVA due sur ces ventes au 31 décembre des années 1991 et 1992 n'a été ni constatée en comptabilité ni portée sur les déclarations souscrites en matière de TVA et que les ventes n'ont été comptabilisées en 1993 que pour le montant encaissé, elle ne conteste pas que le défaut de comptabilisation et de déclaration découle de ce que la SCI a cru à tort être soumise à un régime déclaratif selon le mode des encaissements, comme le confirme la circonstance sus-rappelée que les montant encaissés par la SCI au titre de l'exercice 1993 figuraient en comptabilité au 31 décembre 1993 ; que cette seule circonstance ne saurait établir à elle seule la mauvaise foi du contribuable au sens des dispositions de l'article 1729 du Code général des impôts ; que par suite, les majorations pour mauvaise foi mises à la charge de la SCI LES ARCS DE SERRE ont été insuffisamment motivées et, pour ce motif, sont irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ARCS DE SERRE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2002 seulement en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des majorations de mauvaise foi appliquées aux rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La SCI LES ARCS DE SERRE est déchargée des majorations de mauvaise foi appliquées aux rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES ARCS DE SERRE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ARCS DE SERRE et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 2 NNNNNNNNNNNN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.