CETATEXT000007589109 J6XLX2005X05X000000202244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589109.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA02244, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02244 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT AMIEL Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002, pour l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Parc d'Ariane bât D, ..., par Me X... ; l'ATMIR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101175 en date du 30 septembre 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2000 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation autorisant la société Dialysaix à créer un centre d'hémodialyse d'une capacité de 8 appareils à Aix-en-Provence ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 janvier 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour l'ATMIR ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il est constant que la décision ministérielle en date du 2 janvier 2001, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR), en application des dispositions de l'article L. 712-16 du code de la santé publique, s'est substituée à la délibération de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 31 mai 2000 ; que dans sa requête enregistrée le 28 février 2001, ainsi que l'a, à bon droit, estimé le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille, l'association requérante s'est bornée à demander l'annulation de la décision de la commission exécutive susmentionnée ; que, dès lors, lesdites conclusions étaient sans objet et par conséquent entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ATMIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1èree chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en application de la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ATMIR doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DES MALADES INSUFFISANTS RENAUX (ATMIR) et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me X... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, où siégeaient : - M. Darrieutort, président de chambre, - M. Bourrachot, président assesseur, - Mme Bader-Koza, premier conseiller, N° 0202244 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.