CETATEXT000007589121 J6XLX2005X06X000000300181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589121.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 03MA00181, inédit au recueil Lebon 2005-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00181 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par M. Philippe X, élisant dimicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9801200 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de réduire lesdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 décembre 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur départemental des impôts de l'Hérault a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant de 15 058,15 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et de 1 550,10 euros en ce qui concerne la cotisation sociale généralisée due au titre de la même année ; que, par suite, la requête de M. X est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la notification de redressement en date du 15 mars 1995 concernant l'année 1992 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette notification comportait la mention relative à la procédure suivie, les motifs de droit et de fait du redressement envisagé, ainsi que son montant ; que la circonstance que le service ait, lors de la procédure contentieuse, opéré une substitution de base légale pour fonder lesdits redressements, n'entache pas d'insuffisance de motivation la notification de redressements dont il s'agit ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que ladite notification ne comporte aucune indication informant M. X que les droits dus seraient augmentés de la contribution sociale généralisée ; que l'intéressé n'a pas été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que M. X est dès lors fondé à demander la décharge de ladite contribution mise en recouvrement le 30 avril 1996 au taux de 2,4 % ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X conteste dans son principe la substitution de base légale demandée par l'administration en première instance et admise par le tribunal ; que le vérificateur ayant taxé la plus-value réalisée, en 1992, lors de la cession des actions de la SA Suduiraut à la société AXA Millésimes en application de l'article 160 du code général des impôts, le directeur des services fiscaux était fondé à demander par voie de substitution de base légale que cette plus-value le soit désormais sur le fondement des articles 92 B et J du même code ; qu'il ressort du dossier de première instance que, malgré certaines ambiguïtés de son argumentation, cette substitution a été demandée et qu'elle est maintenue en appel ; que le moyen doit en conséquence être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 94 A du code général des impôts, alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.