CETATEXT000007589125 J6XLX2005X06X000000300234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589125.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA00234, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00234 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALFONSI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 6 février au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00234, présentée par Me Alfonsi, avocat pour M. Lakhdar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 18 février 2001 par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1015 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46.1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 décembre 2002 M. X se borne à soutenir que les premiers juges ont omis de citer, dans leur décision le visa d'entrée figurant sur son passeport délivré au cours de l'année 1987 ainsi que la carte de séjour temporaire dont il a bénéficié ; que si ces documents établissent que l'intéressé a séjourné en France au cours des années 1987, 1989 et 1990, ils ne suffisent pas, même conjugués aux quelques documents, pour l'essentiel imprécis et établis à posteriori, produits en première instance, à établir un présence permanente en France durant dix années consécutives à la date du refus attaqué ; que, par suite, M. X ne démontre pas qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud. N° 03MA00234 2 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.