CETATEXT000007589138 J6XLX2005X05X000000400348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589138.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 04MA00348, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00348 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 04MA000348, présentée par le PREFET DE CORSE ; Le PREFET DE CORSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-583 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'article 9 de la délibération du 18 décembre 2002 de l'assemblée de Corse relative aux agences et office de la collectivité territoriale de Corse prévoyant que le délégué chargé d'exercer la tutelle de la collectivité territoriale sur lesdits offices et agences serait nommé par arrêté du président du Conseil exécutif délibéré en Conseil exécutif après avis conforme de l'assemblée de Corse ; 2°) d'annuler l'article 9 de la délibération susmentionnée ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en prévoyant, par l'article 9 de sa délibération du 18 décembre 1982, que la tutelle exercée par la collectivité territoriale de Corse sur les agence et offices dépendant d'elle serait également exercée par un délégué choisi parmi les agents des services de ladite collectivité territoriale nommé par arrêté du président du Conseil exécutif délibéré en Conseil exécutif après avis conforme de l'Assemblée de Corse, l'Assemblée de Corse n'a ni procédé à la création d'un emploi de la fonction publique territoriale susceptible d'être occupé par un agent dont la nomination relèverait de la compétence exclusive de l'autorité territoriale en vertu de l'article 40 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article L.4422-25 du code général des collectivités territoriales ni accompli un acte pouvant être regardé comme procédant du pouvoir de direction ou de gestion des personnels de la collectivité et, partant, comme empiétant sur les compétences de l'organe exécutif ; qu'elle s'est seulement bornée, en définissant les modalités selon lesquelles seraient choisis les délégués sus mentionnés, à exercer la compétence qu'elle tient de l'article L.4424-41 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse (…) ; qu'il suit de là que le PREFET DE CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 décembre 2003, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation des dispositions en cause de la délibération de l'Assemblée de Corse en date du 18 décembre 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE CORSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE CORSE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la Collectivité territoriale de Corse. N° 04MA00348 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.