← France

01MA02470

CETATEXT000007589161 J6XLX2005X06X000000102470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589161.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 juin 2005, 01MA02470, inédit au recueil Lebon 2005-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02470 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2001, sous le N° 01MA02470, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°004805 du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Var relatives à l'action domaniale engagée à l'encontre de la SARL Le Cheval de Mer et l'a relaxée des autres fins de la poursuite ; 2° de condamner la société Le Cheval de Mer à la remise en état des lieux naturel, dans un délai d'un mois, sous peine d'une astreinte non inférieure à 3.000 F par jour de retard ; 3° d'autoriser l'administration à exécuter d'office la remise en état des lieux, aux frais et risques de la contrevenante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 ; Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Sur l'action publique : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées ; Considérant que les faits constatés à l'encontre de Mme Y... ont été commis avant le 17 mai 2002 ; que cette circonstance fait obstacle à ce que Mme Y... soit condamnée au paiement de l'amende demandée par le préfet du Var ; que, dès lors, la demande du préfet du Var tendant à ce qu'une amende soit infligée à l'intéressée est devenue sans objet ; Sur l'action domaniale : Sur la régularité du jugement : Considérant que le 29 août 2000 un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme Y..., gérante de la société Le Cheval de Mer, pour avoir installé, sans autorisation, sur le domaine public, une rampe de mise à eau constituée de deux rails métalliques d'environ 8 mètres et stocké du matériel lié à son activité commerciale, sur une surface de 22 m² ; Considérant, toutefois, que le Tribunal administratif de Nice, par un jugement devenu définitif, a déjà fait droit à la demande du préfet du Var en ce qui concerne la remise en état des lieux concernant le matériel entreposé sur la surface de 22 m² en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ce point ; qu'en revanche, le procès verbal de grande voirie dressé à l'encontre de M. X... en sa qualité de propriétaire des lieux, le 8 septembre 1999, ne faisait pas état de la rampe de mise à eau déjà évoquée ; que cette infraction n'ayant pas été antérieurement constatée, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du préfet du Var en ce qui concerne la demande de remise en état des lieux par Mme Y... ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la limite du domaine public maritime aux droits de ces parcelles sises sur la plage des éléphants à Sainte Maxime correspond à la courbe de niveau 1,20 NGF ; que compte tenu de cette délimitation, la rampe de mise à eau installée par Mme Y... empiète sur ledit domaine public ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Var en condamnant Mme Y... a retirer la rampe de mise à l'eau afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la condamnation à l'amende. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 septembre 2001 est annulé. Article 3 : Mme Y... devra remettre les lieux en l'état, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 400 € par jour de retard. Article 4 : A défaut d'exécution de la remise des lieux concernés en l'état par la contrevenante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'administration dès ce délai expiré est autorisée à procéder d'office à la suppression des aménagements illégalement maintenus sur le domaine public maritime, et ce aux frais, risques et périls de Mme Y.... Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme Y..., au préfet du Var et au ministre de l'Equipement. ; N° 01MA02470 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.