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01MA01332

CETATEXT000007589169 J6XLX2005X03X000000101332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589169.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA01332, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01332 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER POLI Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001, présentée pour Mlle Martine X, élisant domicile ..., par Me Paoli, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981933 du 2 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1997 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique l'Olivier a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que ses demandes aux fins d'injonction de réintégration ou d'indemnisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de juger que le contrat de travail qui la lie à la maison de retraite est un contrat à durée indéterminée ; 4°) d'ordonner sa réintégration et sa reconstitution de carrière ; 5°) en cas de refus de réintégration, de condamner la maison de retraite à lui verser une indemnité de 200 000 F (30 489,80 euros) en réparation du préjudice matériel et moral, ainsi que 6 000 F (914,69 euros) au titre des congés payés ; 6°) de condamner la maison de retraite à lui verser une indemnité de 14 000 F (2134,29 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 2 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision verbale du directeur de la maison de retraite publique l'Olivier du 13 décembre 1997 lui annonçant le non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que ses demandes en réintégration et reconstitution de carrière ou indemnisation du préjudice matériel et moral subi, et en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ; Sur la nature des contrats de travail liant Mlle X et la maison de retraite publique l'Olivier : Considérant qu'hormis le cas des fonctions techniques ou nouvelles pour lesquelles il n'existerait pas de corps de fonctionnaires adaptés, l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'autorise les établissements hospitaliers et assimilés à recruter des agents contractuels que pour assurer le remplacement de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel , pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu , pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ainsi que pour occuper les emplois à temps non complet inférieur à un mi-temps ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X a été employée comme agent de services hospitaliers du 21 avril 1990 au 13 octobre 1997, selon contrats de travail d'une durée variant de un mois à un an, conclus en application des dispositions précitées de l'article 9 du statut de la fonction publique hospitalière ; que la quasi-totalité des dits contrats et notamment tous les plus récents comportaient une clause précisant expressément que le contrat en cause n'était pas susceptible de tacite reconduction et cessait de plein droit à la date du terme fixé ; que la circonstance que certains de ces contrats ne mentionnaient pas la nature précise des fonctions confiées à l'intéressée, et désormais connues d'elle, est sans incidence à cet égard ; que si Mlle X fait valoir que les contrats initiaux conclus entre le 21 avril 1990 et le 31 janvier 1992 comportaient une clause prévoyant que si les relations de travail se poursuivaient après deux renouvellements... la dite relation serait alors réputée à durée indéterminée , la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ladite clause, sans qu'il soit besoin d'en examiner la légalité, dès lors qu'il est constant qu'elle a contracté des engagements à durée déterminée dans le cadre de tous les contrats postérieurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, que Mlle X ne saurait arguer du renouvellement pendant plusieurs années de tels contrats de travail pour soutenir qu'elle était titulaire d'un engagement contractuel à durée indéterminée et pour, demander, en conséquence l'annulation de la décision de non-renouvellement, ainsi que sa réintégration avec reconstitution de carrière ou son indemnisation ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris : Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, à la date de la cessation des relations de travail entre Mlle X et la maison de retraite publique l'Olivier, aucune disposition expresse ni principe général applicable aux agents publics non titulaires de la fonction publique hospitalière n'accordait un quelconque droit à indemnité pour congés non pris avant que l'agent cesse ses fonctions ; qu'il suit de là que la demande présentée à ce titre ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite publique l'Olivier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la maison de retraite publique l'Olivier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 01MA01332 2 vm

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