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01MA01501

CETATEXT000007589178 J6XLX2005X03X000000101501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589178.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2005, 01MA01501, inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01501 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BERAL Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le 01MA01501, présentée pour M. X, domicilié ...), par Me Beral, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953468 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montpellier, de la société GTM, de la S.A. Renaudin-Levage et de la S.A. Jean Lefebvre, à lui payer la somme totale de 500.760 F en réparation des conséquences de l'accident qu'il a subi le 5 mai 1994 en traversant un chantier sur le territoire de la commune de Montpellier ; 2°) de condamner solidairement la commune de Montpellier, la société GTM, la S.A. Renaudin-Levage et la S.A. Jean Lefebvre à lui verser la somme totale de 894.760 F au titre des divers préjudices subis, ainsi que la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Pontier substituant la SCP Abeille pour la commune de Montpellier, et les observations de Me Sagnes substituant la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet pour la SA Jean Lefebvre, les observations de Me Roussel substituant la SCP Ferran, Vinsonneau-Palies pour la société d'équipement de la région montpelliéraine, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 5 mai 1994 vers huit heures du matin M. X a été retrouvé blessé au fond d'une tranchée creusée à l'occasion des travaux de construction du pont Zuccharelli à Montpellier, l'accident s'étant produit vers 3 ou 4 heures du matin ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 9 mai 2001 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Montpellier, de la société GTM, de la société Renaudin-Levage et de la SA Jean Lefebvre à lui verser une somme de 500.760 F en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition des ouvriers du chantier, que des barrières de protection interdisant l'accès des deux voies de circulation en cours d'aménagement avaient été installées la veille et n'ont été déplacées qu'à 7 heures 45 minutes, pour permettre le passage d'un compresseur ; que des bornes de béton étaient disposées en arc de cercle à l'entrée du prolongement de la voie Antonelli, à l'angle du chemin Moulares, en direction du pont Zuccharelli, matérialisant l'entrée du chantier, et qu'un chemin goudronné pour piétons, entouré d'une barrière en bois, permettait à l'intéressé de regagner son domicile en contournant ledit chantier ; que dans ces conditions M. X, qui a traversé de nuit ce chantier dont il connaissait l'existence puisqu'il résidait à une centaine de mètres de celui-ci, au lieu de le contourner comme il en avait la possibilité, a commis une grave imprudence de nature à exonérer les défendeurs de toute responsabilité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la demande de la CPAM de Montpellier ne peut qu'être rejetée ; Sur les appels en garantie des sociétés Jean Lefebvre, GTM, Serem et de la commune de Montpellier : Considérant que dès lors que le présent arrêt rejette la requête de M. X, les appels en garantie des sociétés Jean Lefebvre, GTM, Serem et de la commune de Montpellier sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Jean Lefebvre, de la société GTM et de la commune de Montpellier ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Jean Lefebvre, de la société GTM, de la société Serem et de la commune de Montpellier tendant à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre. Article 3 : Les conclusions de la société Jean Lefebvre, de la société GTM et de la commune de Montpellier tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, aux sociétés GTM, Jean Lefebvre, Serem, Beterem, Renaudin Levage, à la commune de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. '' '' '' '' N° 01MA01501 2 <br/>

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