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02MA01748

CETATEXT000007589191 J6XLX2005X10X000000201748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589191.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 02MA01748, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01748 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MICHEL M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2002 sous le n° 02MA01748, présentée par Me Michel, avocat, pour les sociétés SA Y et E, dont le siège est ..., représentées par leur gérant M. ; Elles demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97583-975202-002769-012331 du 9 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de plusieurs titres exécutoires émis par A à leur encontre, en vue du recouvrement de redevances d'occupation du domaine public pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°/ d'annuler ces titres exécutoires et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 1.524,50 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 novembre 2002, présenté par Me Courtignon, avocat, pour A ; elle conclut au rejet de la requête et demande que les sociétés appelantes soient condamnées à lui verser la somme de 3.048,98 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu la lettre en date du 5 juillet 2005 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 septembre 2005, présenté par Me Michel pour la , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2005 par la , qui produit copie de la carte d'identité de M. Bbelli à l'appui de son allégation susanalysée du 7 septembre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code civil ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller ; - les observations de Me Michel pour les sociétés et SCI « L'ILE ROUSSE» ; de Me Courtignon pour A ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions des sociétés E» et SA Y» : Considérant, en premier lieu, que A avait expressément soulevé, devant le Tribunal administratif de Nice, l'irrecevabilité des prétentions des deux sociétés requérantes, motif tiré du défaut de capacité d'ester en justice de leur représentant, M. , signataire des requêtes de première instance ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, la société civile immobilière E» n'a produit aucune pièce, telle que statuts ou autorisation d'ester en justice ; que la société anonyme avait produit un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionnant le nom de M. Fli en qualité de président du conseil d'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de la communication aux parties le 5 juillet 2005 du moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par la Cour et tiré du défaut de qualité de M. à interjeter appel au nom des deux sociétés appelantes, la société civile immobilière E» n'a toujours pas produit de pièces probantes, telles que statuts ou délibération autorisant à ester ; que la société anonyme a produit, à nouveau, un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionnant le nom de M. Fli en qualité de président du conseil d'administration ; Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme , qui soutient que M. Fli et M. sont une seule et même personne physique, a produit, par la note en délibéré susvisée, copie de la carte d'identité de l'intéressé mentionnant le nom de M. Bbelli ; qu'elle établit ainsi son allégation relative à l'état civil de son président directeur général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G ne justifie pas de sa capacité d'ester en justice au nom de la société civile immobilière E» ; qu'il justifie en revanche de cette capacité au nom de la société anonyme , en sa qualité de président directeur général et en vertu des dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société civile immobilière E» sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, A n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société anonyme seraient irrecevables dès l'introduction de la première instance ; Sur la régularité du jugement n° 97583-975202-002769-012331 du Tribunal administratif de Nice : Considérant que la société anonyme soutient que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen tiré du double emploi de la redevance réclamée par A avec celle réclamée au titre de l'occupation du domaine public maritime ; qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal a rejeté la demande d'annulation des titres exécutoires afférents, d'une part, à l'occupation de la «plage de Renecros » (lots n°3 et n°4), d'autre part, à l'occupation de la «plage du Petit Navire » (50 m²), alors que la société anonyme soutenait que la redevance d'occupation de la surface de 50 m², réclamée au titre de l'occupation du «domaine public communal», faisait double emploi avec la redevance d'occupation du lot n° 3, réclamée au titre de l'occupation du domaine public maritime ; que, dans ces conditions et en l'absence de réponse explicite à ce moyen, le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de procéder à l'évocation de ses conclusions et moyens afin d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par A en vue du recouvrement de redevances d'occupation du domaine public pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme exploite à Bandol un ensemble hôtelier qui comprend, outre l'hôtel situé au bord de la plage Renecros, deux établissements situés sur ladite plage et constitués, d'une part, d'un restaurant dénommé H», d'autre part, d'une activité de snack-bar-plagiste dénommée » ; que sur la période en litige courant de l'année 1996 à l'année 2000, deux titres exécutoires ont été émis chaque année à l'encontre de M. , en sa qualité de gérant de la société anonyme Y», en vue du recouvrement de redevances d'occupation du domaine public ; que le premier état, réclamé au titre de l'occupation du domaine public communal, d'un montant annuel de 40.306 francs pour les années 1996 à 1999, puis de 66.505 francs pour l'année 2000, correspond à la redevance d'occupation de la surface de 50 m² située sous l'escalier public menant à la plage et occupée par le snack-bar » ; que le second état, réclamé au titre de l'occupation du domaine public maritime concédé par l'Etat à la commune par convention du 24 juin 1994 et son avenant n° 1, d'un montant de 90.060 francs pour les années 1996 à 1999 puis de 100.980 francs pour l'année 2000, correspond à la redevance d'occupation domaniale des lots n° 3 et n° 4 de la plage de Renecros, occupés respectivement par l'activité de snack-bar-plagiste dénommée «J» et par le restaurant H» ; En ce qui concerne les titres exécutoires relatifs à la redevance d'occupation de la surface de 50 m² située sous l'escalier public menant à la plage : Considérant que le conseil municipal de A a fixé le 29 janvier 1996, pour l'occupation de la dite surface de 50 m² regardée comme appartenant au domaine public communal, une redevance annuelle de 40.306 F calculée sur la base de la redevance au mètre carré existant pour les kiosques des allées Vivien, en la minorant du fait de l‘ouverture saisonnière ; que la société anonyme soutient que cette redevance ferait double emploi avec celle réclamée au titre de l'occupation du domaine public maritime (lot n°3) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au dossier et du plan annexé au sous-traité d'exploitation du domaine public maritime en date du 30 juillet 1987, que l'établissement «», outre son activité de plagiste, occupe pour son activité de snack-bar une surface construite en dur sur le sable de la plage Renecros ; que cette surface appartient au domaine public maritime, nonobstant la circonstance qu'une partie de cette surface soit située sous l'escalier public communal menant à la plage et dont elle ne peut être l'accessoire ; que, dans ces conditions, la société anonyme Y», qui paie chaque année une première redevance d'occupation du domaine public maritime pour l'occupation du lot n° 3 de la plage de Renecros, est fondée à soutenir que la seconde redevance, qu'elle paie au titre de l'occupation d'une surface de 50 m² du domaine public communal, fait double emploi avec la première et se trouve ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme est fondée à demander l'annulation des titres exécutoire émis au titre de la redevance du prétendu domaine public communal ; qu'elle est ainsi fondée à demander l'annulation des titres n° 318 du 11 juillet 1996, n° 389 du 22 juillet 1997, n° 561 du 10 septembre 1998, n° 825 du 6 décembre 1999, d'un montant de 40.306 F chacun, ensemble le titre n° 714 du 30 octobre 2000 d'un montant de 66.505 F ; En ce qui concerne les titres exécutoires relatifs à la redevance d'occupation du domaine public maritime (lots n°3 et n°4) : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de l'instruction, notamment des photographies jointes au dossier et du plan annexé au sous-traité d'exploitation du domaine public maritime en date du 30 juillet 1987, que les lots n° 3 et n° 4 de la plage de Renecros appartiennent au domaine public maritime concédé par l'Etat à la commune, y compris la surface de 50 m² située sous l'escalier communal et sans qu'y fasse obstacle le règlement de propriété dont se prévaut la société anonyme ; que A, compétente pour fixer et recouvrer aux lieu et place de l'Etat la redevance totale d'occupation de ces deux lots n° 3 et 4, de surface respective de 150 m²et 180 m², en a fixé le montant à 90.060 F pour les années 1996 à 1999, puis à 100.980 F pour l'année 2000 ; Considérant, en second lieu, que le montant d'une redevance d'occupation privative du domaine public doit être fixé en tenant compte de l'avantage qu'en tire l'occupant à titre privatif ; que si la société anonyme soutient que le montant de sa redevance serait disproportionné, elle n'apporte aucun élément sérieux, notamment comptable et financier, de nature à étayer son allégation, alors même qu'elle occupe à des fins commerciales une surface totale de 330 m² pour un montant de 7.500 F par mois (1.143,37 euros), montant mensuel moyen sur la période courant de 1996 à 1999 ; que, dans ces conditions, la société anonyme n'est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance en litige serait disproportionné, nonobstant le caractère saisonnier de son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme n'est pas fondée à demander l'annulation des titres exécutoires attaqués afférents aux lots n° 3 et n° 4 susmentionnés ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens que les parties ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société civile immobilière E» sont rejetées. Article 2 : Les titres exécutoires n° 318 du 11 juillet 1996, n° 389 du 22 juillet 1997, n° 561 du 10 septembre 1998, n° 825 du 6 décembre 1999, d'un montant de 40.306 F chacun, ensemble le titre n° 714 du 30 octobre 2000 d'un montant de 66.505 F, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme est rejeté. Article 4 : Les conclusions de A tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme , à la société civile immobilière E», à A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Var. N° 02MA01748 2

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