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02MA01777

CETATEXT000007589198 J6XLX2005X10X000000201777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/91/CETATEXT000007589198.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 02MA01777, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01777 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU COSTA Melle Muriel JOSSET M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2002, sous le n° 02MA01777, présentée par Mme X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9906158 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Screg Sud-Est et la compagnie d'assurance UAP à lui payer une somme de 15.000 F au titre de son préjudice physique et une somme de 26.000 F au titre de son préjudice matériel, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 31 octobre 1997 sur la route départementale D 208 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 : - le rapport de Melle Josset, rapporteur, - les observations de Me Prudhon substituant Me Ducrot pour la société Screg Sud-Est et la Compagnie Axa Corporate Solutions ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la société d'assurances UAP Sedgwick devenue Axa Corporate Solutions : Considérant que les obligations de l'ex société d'assurances UAP Sedgwick envers son assurée la société Screg-Sud-Est ou les victimes d'accidents imputables à cette dernière relèvent du droit privé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'ex société d'assurances UAP Sedgwick relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté au fond de telles conclusions et, par la voie de l'évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la société Screg-Sud-Est : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ditesociété : Considérant que le 31 octobre 1997 vers 13 h 30 mn, alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale n° 108, Mme X a dérapé sur une couche de gravillons répandue dans le cadre de travaux de réfection du revêtement de la chaussée réalisés par la société Screg-Sud-Est ; qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule, est sortie de la route et a heurté un poteau téléphonique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la portion de voie ayant fait l'objet des travaux de réfection était signalée par un panneau «danger projections gravillons», avec rappel tous les 400 mètres, et un panneau «vitesse limitée à 50 km/h», d'autre part, que la chaussée était balayée journellement ; que dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la signalisation existante au moment de l'accident, qui appelait l'attention des conducteurs sur la nature du danger et sur la nécessité d'adapter leur conduite à ce risque, était suffisante au regard de la configuration des lieux et du danger créé par l'état de la chaussée ; que, dès lors, l'accident ne peut être imputé à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la société Screg-Sud-Est ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à chacune des sociétés Screg-Sud-Est et Axa Corporate Solutions une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la société d'assurances UAP Sedgwick. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et tendant à la condamnation de la société d'assurances Axa Corporate Solutions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Mme X est condamnée à verser une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à chacune des sociétés Screg-Sud-Est et Axa Corporate Sollutions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Screg-Sud-Est, à la société Axa Corporate Solutions, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01777 2

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