CETATEXT000007589216 J6XLX2005X06X000000300329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589216.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA00329, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00329 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00329, présentée par M. Saïd X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904146 du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 septembre 1999 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que les circonstances que l'intéressé est fils d'un garde-champêtre mort en Algérie en 1956, qu'il a vécu en France avec sa famille de 1971 à 1984, qu'il a eu des difficultés à s'habituer à son pays d'origine et est revenu pour la dernière fois sur le territoire national en passant par l'Espagne le 6 septembre 1998 sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que M. X n'établit pas que l'asthme tabagique dont il est atteint ne peut pas être soigné hors de France ; que, s'il a un frère en France, il ressort des pièces du dossier que toute sa famille réside en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire national de l'intéressé, le préfet du Gard n'a pas méconnu en l'espèce l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00329 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.