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00MA01778

CETATEXT000007589234 J6XLX2005X04X000000001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589234.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA01778, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01778 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, présentée par Mme Josette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°98741 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997 par laquelle le recteur d'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi, ainsi qu'à l'annulation de tout ordre de reversement intervenu ou à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et les actes en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de travail ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 4 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 à L.351-12 du code du travail, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit à un revenu de remplacement ou allocation de chômage lorsqu'ils peuvent être regardés comme des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi, n'écartent du bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient que les seuls agents fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est à dire selon les termes des articles 2 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 de la loi du 11 janvier 1984, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ; Considérant qu'il est constant que, bien que placée en position de disponibilité pour convenances personnelles, puis recrutée irrégulièrement selon un régime d'agent contractuel de l'Etat, Mme X avait gardé, jusqu'au 7 juin 1997, sa qualité d'agent titulaire des services de l'Education nationale, laquelle l'excluait du champ d'application de l'allocation chômage prévue par les dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'il suit de là que l'administration de l'Education nationale était, dès lors, tenue de lui refuser le bénéfice de l'allocation en cause, et d'émettre un état exécutoire pour obtenir le reversement de la somme versée à tort ; que tous les moyens présentés par Mme X étant inopérants, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mai 2000, attaqué, qui a rejeté ses demandes en annulation des décisions de l'administration, serait insuffisamment motivé, ou encore entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'engager une action indemnitaire à raison de la situation irrégulière dans laquelle elle a été placée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 00MA01778 2 vm

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