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CETATEXT000007589240 J6XLX2005X04X000000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589240.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA01952, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01952 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER SCP HENRY GALIAY CHICHET Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2000, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ... M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'intégralité de l'indemnité dont il bénéficiait au titre du décret n°69-1150 du 19 décembre 1969, 2°) d'annuler ladite décision, 3°) d'ordonner au recteur de verser les sommes dues pour la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1997, soit 3 075 F (468,78 euros) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°69-1150 du 19 décembre 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat National des Lycées et Collèges : Considérant que selon l'article S-3 des statuts du Syndicat National des Lycées et Collèges, qui s'associe aux conclusions et moyens du requérant, ce dernier recrute ses adhérents parmi les personnels de collèges et notamment ceux en cessation progressive d'activité ; que par suite, son intervention est recevable ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : Jusqu'au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance. et qu'aux termes de l'article 40 de la loi 84-16 du 9 janvier 1984 : Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. . Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 instituant une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 : Une indemnité non soumise à retenue pour pensions est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire ... - L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire, de directeur de collège d'enseignement général ou de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire et aux instituteurs et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire, lorsqu'ils sont logés par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que si l'indemnité prévue par elles a pour objet, pour les fonctionnaires concernés, de compenser partiellement la perte d'un droit à un logement gratuit ou à l'indemnité représentative d'un tel avantage, résultant pour eux de leur affectation dans un collège ou de leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans un collège ; que cette indemnité revêt dès lors le caractère d'une indemnité afférente à l'emploi, et dont le fractionnement doit être effectué au prorata du temps effectif de travail en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et de l'article 40 de la loi n°84-16 du 9 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, instituteur intégré dans le corps des PEGC, et qui du fait de sa position en cessation progressive d'activité depuis le 1er septembre 1993, par application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, exerçait ses fonctions à temps partiel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci rétablisse le versement de l'intégralité de ladite indemnité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le recteur lui verse les sommes dues à compter du 1er septembre 1997 avec intérêts moratoires à compter de cette date, qui doivent être regardées comme tendant à obtenir de la cour l'exécution du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de monsieur X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à monsieur X et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 00MA01952 2 vm

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