CETATEXT000007589242 J6XLX2005X04X000000002621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589242.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 00MA02621, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02621 Condamnation seul art. L.761-1 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER MOSCHETTI Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2000, sous le n° 00MA02621, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes Cedex
(06401); 1°) d'annuler le jugement n° 9703301 du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son directeur en date du 4 juin 1997 licenciant Mme Ana Isabel X pour insuffisance professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES fait appel du jugement du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 4 juin 1997 licenciant pour insuffisance professionnelle Mme X, agent administratif employée selon contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'hormis le cas de fonctions techniques ou nouvelles pour lesquelles il n'existerait pas de corps de fonctionnaires adaptés, l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'autorise les établissements hospitaliers et assimilés à recruter des agents contractuels que pour assurer le remplacement de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ainsi que pour occuper les emplois à temps non complet inférieur à un mi-temps ; que, même s'agissant d'un agent contractuel, l'insuffisance professionnelle d'un agent s'apprécie légalement au regard des fonctions qu'il a normalement vocation à exercer compte tenu de son grade ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, fut-ce irrégulièrement au regard des dispositions précitées, Mme X avait été recrutée, selon contrat à durée indéterminée, comme agent administratif de catégorie C ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions de secrétaire médicale qui lui ont été confiées sont normalement assurées par des agents titulaires de catégorie B et qu'elles excèdent donc les responsabilités que peut normalement se voir confier un agent administratif ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'est pas interdit à l'administration de confier à un agent des responsabilités supérieures à celles que son grade lui donne vocation à exercer, le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ne pouvait légalement procéder au licenciement de Mme X, agent administratif, en se fondant sur son insuffisance dans l'exercice de ses responsabilités de secrétaire médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 4 juin 1997 prononçant le licenciement de Mme X, au motif que l'inaptitude professionnelle de l'intéressée aux fonctions correspondant à sa catégorie n'était pas établie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à verser à Mme X une indemnité de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 00MA02621 2