CETATEXT000007589274 J6XLX2005X03X000000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589274.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2005, 00MA00507, inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00507 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU S.C.P SCHEUER-VERNHET M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2000, sous le n° 00MA00507, présentée par la SCP Scheuer, Vernhet, avocats, pour la société CECCOTTI, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé ... ; La société CECCOTTI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9937 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 23 décembre 1999, en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire dirigée contre l'Université Montpellier I ; 2°/ de condamner l'Université Montpellier I à lui verser la somme de 1.098.331, 36 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1999 ; 3°/ de condamner l'Université Montpellier I à lui verser la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2004 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me X... substituant la SCP Scheuer, Vernhet pour la SA CECCOTTI, et les observations de Me Y... substituant la SCP Delmas, Rigaud, Levy pour l'Université de Montpellier I, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par acte d'engagement du 17 avril 1997 signé avec l'université de Montpellier I, la société CECCOTTI s'est vue chargée de réaliser la démolition et les travaux de gros-oeuvre destinés à la réhabilitation de la faculté de droit située au centre de Montpellier, pour un prix forfaitaire ; que par arrêté du 6 juin 1997, le maire a abrogé son précédent arrêté qui permettait la circulation des poids lourds dans les rues longeant ladite faculté ; que cette décision a eu pour effet de rendre les travaux plus onéreux, en raison des retards consécutifs à la nécessité de modifier les matériels et matériaux utilisés ainsi que leur itinéraire d'acheminement ; que la société CECCOTTI demande le paiement de ce surcoût en estimant que l'équilibre du contrat s'en est trouvé bouleversé ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) ; qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de quarante cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ; Considérant que les dispositions de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoient pas de dérogations en ce qui concerne les dispositions susmentionnées ; que celles-ci sont dès lors applicables au marché litigieux passé le 17 avril 1997 entre la société CECCOTTI et l'Université de Montpellier I ; qu'il n'est pas contesté que cette société a reçu notification du décompte général des travaux ayant fait l'objet dudit marché le 8 mars 1999 ; qu'elle en a accusé réception le 12 mars 1999 et l'a retourné assorti de réserves le 20 mai 1999, soit plus de quarante-cinq jours après cette date ; qu'elle doit dès lors être réputée l'avoir accepté comme le décompte général et définitif du marché et n'est, par suite, pas fondée à demander le paiement d'indemnités supplémentaires au titre de ce marché ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Montpellier I à lui payer la somme de 1.098.331, 65 F à titre de sujétions imprévues ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société CECCOTTI et de l'Université de Montpellier I présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la société CECCOTTI est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CECCOTTI, à l'Université Montpellier I et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. ................. '' '' '' '' N° 00MA00507 4 <br/>
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