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01MA01730

CETATEXT000007589279 J6XLX2005X03X000000101730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589279.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 mars 2005, 01MA01730, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01730 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée par Monsieur Stanislas X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5524 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988, susvisé, fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises ... qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer, dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ... ; que, contrairement à ce qui est allégué, la réponse du secrétaire d'Etat aux anciens combattants invoquée par le requérant n'a pas modifié les conditions d'attribution de la décoration en cause ; Considérant que si M. X s'est engagé par devancement d'appel et a servi en Algérie du 28 janvier 1960 au 12 février 1962 à la compagnie de l'air 2 /474, au poste de commandement avancé 70/540 et à la base aérienne 1/141, il est constant que ces unités ne sont pas des unités reconnues combattantes ; qu'il suit de là que M. X ne remplit pas toutes les conditions réglementairement prévues pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que les titres et décorations dont le requérant se prévaut sont sans effet sur sa vocation à obtenir la décoration sollicitée, telle qu'elle est définie par le décret précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 octobre 2000 refusant de lui attribuer la décoration sollicitée ; DÉCIDE Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de la défense. 01MA01730 2 vs

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