CETATEXT000007589293 J6XLX2005X03X000000101107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/92/CETATEXT000007589293.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01MA01107, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01107 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP STIFANI FENOUD M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SARL LE GLACIER BELGE , dont le siège est ..., pour M. Jean C et pour M. Bruno C, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3535/98-101 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire d'Antibes - Juan-les-Pins a accordé un permis de démolir à l'indivision X/Vénéroni un immeuble dans lequel ils exploitent un fonds de commerce ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de démolir ; 3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 4°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur de 25.000 francs ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de la requête de la SARL LE GLACIER BELGE et autres : Considérant que le désistement de la SARLE LE GLACIER BELGE , de MM. Jean et Bruno C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune d'Antibes - Juan-les-Pins que par la SARL Beach tendant au remboursement des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL LE GLACIER BELGE , de MM. Jean et Bruno C ; Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes - Juan-les-Pins et de la SARL Beach tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE GLACIER BELGE , à MM. Jean et Bruno C, à la commune d'Antibes - Juan-les-Pins, à la SARL Beach, à M. A. X, à M. D, à E, à Mme F, à M. Bernard B et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, où siégeaient : N° 01MA01107 2 alr <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.