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03MA00084

CETATEXT000007589305 J6XLX2005X07X000000300084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589305.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00084, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00084 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER CHEVRIER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2003, sous le n° 03MA00084 présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Daniel X..., avocat ; Mme Laurence X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des profits exceptionnels tirés de l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ; 2°/ de la décharger des impositions litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que Mme Laurence X, qui exploite une activité de vente de sandwichs à emporter à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que ce contrôle a entraîné des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X interjette régulièrement appel du jugement en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des profits exceptionnels tirés de l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de cette vérification ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter les moyens tirés par Mme Laurence X de l'irrégularité de la procédure d'imposition, le Tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur les moyens invoqués par la contribuable de détournement de procédure et de violation du droit de communication ; que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ces moyens a suffisamment motivé son jugement ; que par ailleurs, si la requérante est en droit de contester l'appréciation portée les premiers juges sur les faits qui lui sont soumis, une erreur éventuelle n'est pas de nature à affecter la régularité formelle du jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une plainte déposée par la Caisse d'Epargne de Cannes à l'encontre de l'un de ses salariés, Mme Laurence X a été entendue en qualité de témoin ; qu'elle a reconnu dans des procès verbaux d'audition, avoir ouvert des comptes à la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives et y avoir déposé des recettes commerciales non déclarées ; qu'une vérification de comptabilité de son activité a alors été engagée par avis du 26 octobre 1993 conduisant à des redressements ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 100 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts ; qu'en application de ces dispositions, la direction régionale des impôts de Provence Alpes Côte d'Azur a réclamé le 2 novembre 1993 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse la communication des documents réunis dans le cadre d'une instance judiciaire dans laquelle Mme Laurence X était entendue en qualité de témoin ; que le 4 novembre suivant il a été fait droit à cette demande ; que les informations détenues par l'autorité judiciaire n'ont ainsi pas été communiquées irrégulièrement à l'administration fiscale, au regard des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité des conditions d'exercice du droit de communication doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et la teneur des informations qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que la notification de redressements adressées à Mme Laurence X le 29 avril 1994 pour les années 1991 et 1992 est fondée sur le procès verbal joint à la notification en date du 14 septembre 1992 ; qu'il n'est nullement fait état d'un rapport de synthèse de l'enquête judiciaire sur la situation de l'appelante et n'a pas servi à fonder les impositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de communication de cette pièce est inopérant ; Considérant en troisième lieu que dans le cadre de la plainte ouverte par la Caisse d'Epargne de Cannes contre l'un de ses salariés, le juge d'instruction, saisi d'un réquisitoire, a délivré une commission rogatoire aux enquêteurs du Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Marseille, lesquels ont auditionné un salarié ; que celui-ci a dénoncé l'ouverture par son employeur de comptes fictifs sur lesquels transitaient des recettes non déclarées ; que Mme Laurence X a été entendue en qualité de témoin, sa mère occupant le poste de chef d'agence de la Caisse d'Epargne ; qu'elle a reconnu avoir ouvert des comptes à l'agence de la Caisse d'Epargne de Cannes, sous des identités fictives, et y avoir encaissé des recettes issues de son activité professionnelle de vente de sandwichs ; qu'ayant ainsi prouvé l'origine des sommes figurant sur ses comptes, elle a établi être étrangère aux agissements commis au détriment de la Caisse d'Epargne de Cannes ; que cependant la circonstance qu'elle ne soit pas poursuivie dans le contentieux opposant la Caisse d'Epargne à son salarié, pour lequel elle avait été auditionnée, n'est pas de nature à établir dans les circonstances de l'espèce que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure en vue de procéder à des poursuites purement fiscales ; qu'un tel détournement ne résulte pas non plus du fait que l'autorité judiciaire n'ait pas été saisie par un réquisitoire supplétif, l'administration fiscale n'étant pas tenue de porter plainte ; que dans ces conditions le moyen tiré par l'appelante d'un détournement de procédure par l'administration fiscale doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme Laurence X soutient que les sommes déposées en espèce, et dont elle n'a pu justifier l'origine ne pouvaient être rattachées qu'à la catégorie des revenus d'origine indéterminée et non à des recettes professionnelles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et du procès verbal en date du 14 septembre 1992, que Mme X a reconnu avoir déposé des recettes issues de son activité professionnelle sur un compte ouvert sous une identité fictive, afin de dissimuler ces recettes à l'administration fiscale ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration fiscale puis le Tribunal administratif de Nice ont considéré que ces sommes constituaient des recettes professionnelles, devant servir de base à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Laurence X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Laurence X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme Laurence X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA00084 4

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