CETATEXT000007589312 J6XLX2005X09X000000500027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589312.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 septembre 2005, 05MA00027, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00027 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 pour la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES», dont le siège est ..., par Me X... ; la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 040715 en date du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la totalité des sommes de 98 586,64 euros et de 9 858,57 euros réclamées par un commandement de payer du 2 septembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la contestation relative à l'absence et au défaut de notification de lettres de rappel : Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel ou à l'irrégularité de cette lettre, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient en conséquence au juge judiciaire d'en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» au Trésor public, et qui porte sur la contestation d'actes de poursuites émis à l'encontre de l'intéressé au motif qu'ils n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette contestation et de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la contestation relative à la pénalité prévue par l'article 1761 du code général des impôts : Considérant que la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» a demandé le 3 mars 2004 au Tribunal administratif de Marseille la décharge de l'obligation de payer procédant du commandement de payer du 2 septembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que, par jugement devenu définitif du 29 juillet 2004, donc postérieurement à la demande en décharge susvisée, le Tribunal de grande instance de Marseille a annulé cet acte de poursuite ; qu'ainsi cette demande était devenue sans objet à la date du 8 novembre 2004 à laquelle les premiers juges ont statué sur elle ; que dès lors, en rejetant la contestation de l'obligation de payer procédant de ce commandement, le tribunal administratif a statué sur des conclusions dépourvues d'objet ; que son jugement doit par suite être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que, la demande de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» étant devenue sans objet en tant qu'elle est relative à l'obligation de payer la somme de 9 858,57 euros procédant du commandement de payer du 2 septembre 2003, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La contestation de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» relative à l'absence, aux irrégularités et au défaut de notification de la lettre de rappel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» relative à l'obligation de payer la somme de 9 858,57 euros procédant du commandement de payer du 2 septembre 2003. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA «CLINIQUE LES ROCHES CLAIRES» et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP X... X... et associés et au directeur des services fiscaux de sud-est. N° 05MA00027 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.