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05MA01193

CETATEXT000007589335 J6XLX2005X09X000000501193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589335.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 21 septembre 2005, 05MA01193, inédit au recueil Lebon 2005-09-21 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01193 Rejet JUGE DES REFERES excès de pouvoir C SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE M. Marc ROUSTAN Vu, la requête sommaire, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2005 sous le n° 05MA01193, présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bachelier-Potier De La Varde, avocat ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande à la Cour : 1/ d'annuler l'ordonnance n° 0500764, en date du 2 mai 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet du Var, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 janvier 2005 par lequel le maire de la commune a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Neptune sous le n° PC 8312304 EC 075, en vue de l'aménagement de 14 logements dans le bâtiment existant sur le terrain cadastré en section BC 572, situé quartier « La Gorguette » et l'a enjoint à statuer sur cette demande de permis de construire dans un délai de quinze jours ; 2/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présenté pour la SARL Neptune, représentée par son gérant en exercice, M. X..., par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Commune de Sanary-sur-mer à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La SARL Neptune soutient que les moyens soulevés par elle devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice font peser un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté querellé ; que le maire de la commune de Sanary-sur-mer a fini par lui délivrer le permis de construire PC 8312304 EC 075 querellé, par un arrêté en date du 8 juillet 2005 ; que la requête sommaire formée par la commune requérante est devenue sans objet, la délivrance du permis de construire emportant nécessairement retrait de la décision de sursis à statuer suspendue par le premier juge. Vu l'original de ce mémoire, enregistré au greffe le 8 septembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005, - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de M. Z... pour le préfet du Var ; - les observations de Me Y... de LLC et Associés pour la SARL Neptune ; Considérant que la présente requête tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 mai 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 janvier 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER a sursis à statuer sur la demande de permis de construire n° PC 83 123 04EC075 présentée par la SARL Neptune, et l'a enjoint de statuer sur cette demande de permis de construire dans un délai de quinze jours ; Considérant que, par un arrêté en date du 8 juillet 2005, postérieur à l'introduction du présent pourvoi, le maire de la commune de SANARY-SUR-MER a accordé le permis de construire sur la demande duquel il avait sursis à statuer le 7 janvier 2005 ; qu'ainsi, la présente requête est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Neptune tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SARL Neptune tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la SARL Neptune, au préfet du Var et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05MA01193

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