CETATEXT000007589337 J6XLX2006X03X000000201913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589337.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 02MA01913, inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01913 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SINDRES Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2002 sous le n° 02MA01913, présentée pour M. X... X, demeurant ...), par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3233 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser une provision de 1067, 14 euros (7.000 F) à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 7 septembre 1996 boulevard Bara à Marseille, à l'organisation d'une expertise médicale et à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser en outre la somme de 457, 35 euros (3.000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de désigner un expert aux fins d'examiner son état de santé ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une provision de 1.067, 14 euros (7.000 F) à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime ; 4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sur la responsabilité : Considérant que le 7 septembre 1996 vers 14h30, alors qu'il effectuait son « jogging », M. X... X s'est blessé en heurtant un panneau d'information relatif à la réalisation d'un carrefour giratoire, temporairement incorporé au trottoir du boulevard Bara à Marseille, à l'initiative du département des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le panneau en cause, situé à une hauteur de 160 cm du sol, ne contrevenait à aucune réglementation et laissait aux piétons un passage d'une largeur suffisante sur le trottoir ; qu'il ne constituait ni par ses caractéristiques, ni par son emplacement, un danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en demeurant normalement attentifs à l'ouvrage public ; que sa présence, parfaitement visible, n'imposait pas de signalisation particulière ; que, dans ces conditions, l'implantation temporaire de ce panneau d'information sur le trottoir ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, l'accident dont le requérant a été victime doit être regardé comme imputable à sa seule inattention ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer au département des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au département des Bouches-du-Rhône, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01913 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.