CETATEXT000007589341 J6XLX2006X03X000000202053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589341.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 02MA02053, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02053 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CHABAS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Chabas et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1493 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le maire de la commune du Castellet s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés en vue de l'implantation d'une habitation légère de loisirs et de l'adjonction d'une terrasse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune du Castellet à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 ; Vu le décret n° 84-227 du 29 mars 1984 ; Vu l'arrêté du 18 décembre 1980 pris pour l'application du décret du 4 septembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Chabas pour M. Albert X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement susvisé en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le maire de la commune du Castellet s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés en vue de l'implantation d'une habitation légère de loisirs et de l'adjonction d'une terrasse ; Sur la légalité de la décision en date du 5 février 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, porteur de parts sociales de la société civile foncière de la Bergerie en vertu desquelles il avait la jouissance du lot n° 435 du Domaine de la Bergerie, a déposé le 15 décembre 1998, par application des dispositions des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme une déclaration de travaux, en vue de l'édification, sur ladite parcelle, sise sur le territoire de la commune du Castellet, d'une habitation légère de loisirs (HLL) et l'adjonction d'une terrasse ; que, par la décision contestée du 5 février 1999, notifiée à l'intéressé le 10 février 1999, le maire de la commune du Castellet s'est opposé aux travaux déclarés au motif que le Domaine de la Bergerie, parc résidentiel de loisirs (PRL), ne disposait plus d'aucune autorisation d'exploitation dès lors qu'un arrêté municipal du 26 mars 1993 avait décidé la fermeture du PRL et du camp de tourisme dans sa totalité et qu'aucune autorisation d'aménager un PRL n'avait été délivrée ; Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : «Les constructions et travaux exemptées du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux./ Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions….» ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
- j)les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R.444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, …» ; que dès lors que le maire de la commune du Castellet n'avait pas notifié son opposition aux travaux déclarés par M. X, dans le délai d'un mois mentionné à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme précité, il doit être réputé ne pas s'être opposé audits travaux ; que la décision d'opposition en litige doit, par suite, être regardée comme procédant au retrait de la décision tacite de non opposition aux travaux projetés ; que cette décision n'est légale qu'à la double condition que la décision tacite ne soit pas devenue définitive et soit illégale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.444-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :…
- b)Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et les délais mentionnées aux articles R.443-7-1 à R.443-8 et qui impose la réalisation par le constructeur d'installations communes dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé publique et du tourisme.» ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1980 pris pour l'application du décret n° 80694 du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs (article R.444-3 b du code de l'urbanisme) : «Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens de l'article R.444-3 b du code de l'urbanisme pour l'accueil d'au moins 35 habitations légères de loisirs et éventuellement de caravanes.» ; qu'aux termes de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme : «Pour l'application du premier alinéa de l'article L.111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R.444-3 : - d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou autres matériaux ; - de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ; - de ne pas entre tenir la végétation./ Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectuées par le propriétaire ou l'exploitant.» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles ci-dessus rappelées de l'article R. 422-2
- j)du même code qu'une habitation légère de loisirs ne peut être implantée que sur des terrains aménagés au sens de l'article R.444-3
- b)du code de l'urbanisme et ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager ; Considérant, d'une part, que l'autorisation d'aménager prévue par les dispositions susrappelées de l'article R.444-3
- b)du code de l'urbanisme n'a été instituée que par un décret n° 84-227 du 29 mars 1984 modifiant les dispositions antérieures de l'article R.444-3 résultant du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et en vertu desquelles l'autorisation d'un parc résidentiel de loisirs résultait de la délivrance de permis de construire dans les conditions fixées par ce texte ; que M. X soutient, sans être contredit, que le Domaine de la Bergerie a bénéficié au cours des années 1982 et 1983 de permis de construire autorisant un parc résidentiel de loisirs, notamment sur la parcelle n° 435 ; que l'intéressé fait valoir en outre, sans être contredit, que le parc résidentiel de loisirs du Domaine de la Bergerie était exploité sous un régime non hôtelier et n'était, dès lors pas soumis à l'exigence d'un arrêté de classement délivré par le préfet comme le prévoient, pour les parcs exploités sous un régime hôtelier, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1980 pris pour l'application du décret précité du 4 décembre 1980 ; qu'il suit de là que le parc résidentiel de tourisme du Domaine de la Bergerie devait être regardé comme un terrain aménagé au sens des dispositions de l'article R.444-3
- b)du code de l'urbanisme et n'était soumis pour son exploitation à aucune autorisation de classement ; Considérant, d'autre part, que si, par un arrêté du 26 mars 1993, le maire de la commune du Castellet a fermé provisoirement le parc résidentiel de loisirs du Domaine de la Bergerie dans l'attente de la justification par l'exploitant des prescriptions établies par la commission de sécurité, il résulte de l'examen de cette décision que cette dernière est intervenue, en application des dispositions précitées de l'article R.480-7 du code de l'urbanisme, pour des préoccupations d'hygiène et de sécurité, et n'a pas eu pour effet de mettre fin au régime de parc résidentiel de loisirs dont bénéficiait antérieurement le Domaine de la bergerie en vertu des permis de construire précités ; que, dans ces conditions, le maire de la commune du Castellet ne pouvait légalement se fonder sur l'intervention de l'arrêté du 26 mars 1993 précité pour fonder la décision d'opposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision tacite de non opposition n'étant pas entachée d'illégalité, le maire de la commune du Castellet ne pouvait légalement la retirer alors même qu'elle ne serait pas devenue définitive ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision en date du 5 février 1999 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune du Castellet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Castellet à payer à M. X la somme de 700 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 2002 est annulé ensemble la décision d'opposition en date du 5 février 1999 du maire de la commune du Castellet. Article 2 : La commune du Castellet versera à M. X une somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Castellet formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Castellet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02053 2