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03MA01319

CETATEXT000007589355 J6XLX2005X10X000000301319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589355.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA01319, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01319 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI ARNULF M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01319, présentée par Me Arnulf, avocat, pour M. Jean Luc Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 9805482 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités de 535 652 Frs et 250 000 Frs, avec intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des conséquences dommageables du retrait par arrêté du 29 juillet 1986 de l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie qui lui avait été délivrée le 28 mars 1986 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 81 659,39 euros et 39 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de M.Y ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande préalable d'indemnité de M. Y a été reçue par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 8 août 1990 ; que si l'administration, sans invoquer l'exception de prescription, a fait valoir devant le tribunal administratif que la demande contentieuse enregistrée le 18 décembre 1998 était tardive, il n'est pas contesté que cette demande préalable n'a pas fait l'objet d'une décision expresse ; que, par suite, en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, aucune forclusion n'est opposable à M. Y ; Au fond : Considérant que l'arrêté du 28 mars 1986, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait autorisé M. Y à ouvrir une officine de pharmacie dans un centre commercial à La Trinité, a été retiré par un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 29 juillet 1986 ; que ce dernier arrêté a lui-même été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 1986, confirmé en appel par le Conseil d'Etat qui s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que, contrairement à ce qu'avait estimé le ministre, le projet de création de cette officine répondait aux besoins de la population ; que M. X demande que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1986 ; Considérant que l'illégalité qui entache l'arrêté du 29 juillet 1986, notamment pour le motif de fond ci-dessus indiqué, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu par suite de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de cet arrêté ; Considérant qu'après avoir obtenu l'autorisation en date du 28 mars 1986, M. X a demandé, par un envoi reçu par le préfet le 19 mai 1986, l'enregistrement de sa déclaration d'exploitation, lequel était nécessaire avant tout commencement d'activité en vertu des dispositions de l'article L.574 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en l'absence de décision expresse prise par le préfet sur cette demande dans le délai de deux mois, une décision d'enregistrement de la déclaration de M. Y, permettant légalement le commencement de l'exploitation de l'officine, est intervenue de plein droit en application du dernier alinéa de l'article L.574 du code de la santé publique ; qu'il ne résulte pas des indications qui précèdent ni des autres éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y, il y aurait lieu de fixer à une date antérieure au 29 juillet 1986, date du retrait illégal prononcé par le ministre, le point de départ de la période pendant laquelle l'absence de fonctionnement de l'officine est imputable à la faute de l'administration ; qu'en l'espèce, cette période doit être regardée comme celle qui est comprise entre, d'une part, le 29 juillet 1986 et, d'autre part, le 3 novembre 1986, date de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation par le préfet à la suite de la notification du jugement du 8 octobre 1986 ; Considérant que, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par l'officine pendant son premier exercice d'activité, et de son résultat net représentant une marge de 6,51 %, ainsi qu'il ressort des documents versés au dossier, il y a lieu d'évaluer à 219 568 euros la perte de chiffre d'affaires pendant la période ci-dessus mentionnée, et à 14 293 euros la perte de revenu correspondante ; que si M. Y invoque d'autres chefs de préjudice, du fait de divers frais et de la perte de meubles, de médicaments, ainsi que d'une subvention et d'indemnités de chômage, ses dires ne sont sur ces points assortis d'aucune justification ; qu'ainsi le préjudice subi par M. Y, imputable à la faute de l'administration, doit être évalué à 14 293 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1990, date de réception de la demande préalable d'indemnité par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9805482 en date du 3 juin 2003 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. Y une indemnité de 14 293 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1990, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y et au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA01319 3 mh

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