CETATEXT000007589364 J6XLX2005X10X000000301877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/93/CETATEXT000007589364.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 03MA01877, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01877 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CHAIB M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA1877, présentée par Me Chaibi, avocat, pour M. Mohamadi X, élisant domicile ... ; M. Mohamadi X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005665 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête…contient l'exposé des faits et moyens…L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille, les premiers juges ont relevé qu'à la date du 9 novembre 2000 à laquelle elle a été enregistrée au greffe de ce tribunal, elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire enregistré le 12 juillet 2002 par lequel M. X a énoncé les moyens de sa demande était en conséquence intervenu après l'expiration du délai de recours ; que le requérant en s'en tenant à rappeler que sa requête sommaire avait été déposée dans les délais légaux ne saurait être regardé comme contestant ainsi le motif d'irrecevabilité sus rappelé, qui lui a été opposé, d'ailleurs à bon droit, par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamadi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamadi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 03MA01877 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.