CETATEXT000007589400 J6XLX2005X07X000000300530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589400.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00530, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00530 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BONAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°03MA00530, présenté par Me Paul Victor, avocat, pour Mme X Y, élisant domicile chez M. Ali Z, ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000312 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M.Francoz , premier conseiller ; - les observations de Me Rippert substituant Me Bonan, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2003, Mme Y renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés de sa présence en France depuis 1987 et de son hébergement chez son demi-frère M. Ali Z ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les même motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y, née le 30 mars 1959, fait également valoir son attachement à la France en raison de sa nationalité comorienne et du statut des Comores antérieurement à leur indépendance en 1975, cet argument ne saurait à lui seul démontrer que, par sa décision du 9 septembre 1999, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00530 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.