CETATEXT000007589402 J6XLX2005X07X000000300533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589402.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00533, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00533 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PANCRAZI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00533, présentée par Me Pancrazi, avocat, pour M. Ahmed X, élisant domicile Quartier ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200205 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2001 par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre le préfet de Corse du Sud de délivrer le titre de séjour sollicité dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la lettre en date du 13 janvier 2003 produite par le préfet de Corse du Sud devant les premiers juges n'a pas été communiquée en cours d'instance au demandeur, il est tout aussi constant que ce document qui ne faisait que transcrire la volonté du défendeur de s'en rapporter à ses précédentes écritures, quant à elles régulièrement communiquées à l'intéressé ne contenait aucun élément nouveau et que le Tribunal administratif de Bastia n'a pas eu à se fonder sur ce document pour rejeter la demande qui lui était soumise ; que c'est ainsi par une exacte application du caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse qu'il n'a pas été soumis au contradictoire ; Considérant que si M. X fait également valoir que les pièces jointes par le préfet de Corse du Sud à son mémoire en défense n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire précis et détaillé, cette omission n'est pas de nature, en elle-même, à rendre irrégulier le jugement attaqué ; que les dispositions afférentes de l'article R.412-2 du code de justice administrative ne sont, en tout état de cause, pas prescrites à peine d'irrecevabilité des écritures ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient également que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer en ne prenant pas en compte la réalité des liens familiaux et privés qu'il entretient en France depuis son entrée sur le territoire au mois d'avril 1999 ; que, toutefois, il ressort du jugement en date du 6 février 2003 que celui-ci comporte une analyse détaillée de l'ensemble des éléments présentés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne saurait davantage être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 6 février 2003 serait irrégulier ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 février 2003, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une absence de signature originale sur l'ampliation de la décision préfectorale du 31 janvier 2001 dont il a été destinataire, de l'incompétence de l'auteur de cet acte, de l'absence d'une condition de durée dans les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° précité et celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, le préfet de Corse du Sud n'était pas tenu de saisir la commission visée à l'article 12 quarter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que le demandeur n'était pas au nombre des étrangers relevant de l'une des catégories de personne visées l'article 12 bis de la même ordonnance ; qu'enfin la circonstance que le comportement de l'intéressé ne présentait aucun risque de trouble à l'ordre public reste en toute hypothèse sans incidence sur le bien-fondé du jugement et de la décision préfectorale attaqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de Corse du Sud. N° 03MA00533 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.