CETATEXT000007589410 J6XLX2005X07X000000300712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589410.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA00712, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00712 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BARAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00712 au greffe de la Cour administrative de Marseille, le 15 avril 2003, présentée par Me Baran, avocat pour M. Abdelali X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904348 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R 341-4 du code du travail, …de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession… ; Considérant que la décision en date du 6 novembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône a refusé d'accorder une autorisation de travail à M. X a été notifiée à celui-ci en même temps que l'arrêté préfectoral litigieux ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de déposer un recours contentieux contre ladite décision ; que le moyen tiré de ce que le délai de dix-huit mois écoulé entre le refus d'autorisation de travail et le refus de délivrance d'un certificat de résidence de salarié aurait causé un préjudice à M. X est en tout état de cause inopérant à l'appui de son recours en excès de pouvoir ; Considérant que le préfet des Bouches du Rhône a fondé sa décision sur le refus d'autorisation de travail opposé par la direction départementale du travail de l'emploi ; que ledit refus était motivé par le déséquilibre du marché de l'emploi de serveur en restauration, caractérisé par l'existence le 6 novembre 1997 de 1 169 demandes pour 84 offres et dont la pérennité dans la spécialité concernée impliquait que la situation ne pouvait s'améliorer dans un avenir proche ou moyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait le 2 avril 1999 commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de ce que l'intéressé démontrait avoir une expérience professionnelle dans le secteur en cause, était apprécié de ses employeurs successifs et disposait d'une promesse d'embauche sont inopérants à l'encontre de la décision litigieuse ; Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, est entré pour la dernière fois en France le 28 octobre 1994, où réside un de ses frères ; que le reste de sa famille réside en Algérie ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00712 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.