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03MA00733

CETATEXT000007589412 J6XLX2005X07X000000300733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589412.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 03MA00733, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00733 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS- M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2003, sous le n° 03MA00733, présentée pour la COMMUNE DE GUILLESTRE, représentée par son maire en exercice, élisant domicile ès qualité à l'Hôtel de Ville de Guillestre

(05600), par Me Gerbaud, avocat ; La COMMUNE DE GUILLESTRE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 qui a retenu la responsabilité exclusive de la commune dans l'accident dont a été victime M. X le 1er février 1997 ; 2°/ de dire que la déformation de la chaussée est la cause initiale de l'accident, aggravée par la patte de fixation d'un ouvrage de France Telecom formant saillie sur un mur bordant la chaussée ; 3°/ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M. X ; 4°/ de condamner M. X et, le cas échéant, le département des Hautes-Alpes à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 2 juillet 1990 modifiée par celle du 26 juillet 1996, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de M. CHAVANT, rapporteur, - les observations de Me Gerbaud pour la COMMUNE DE GUILLESTRE, de Me Perdomo pour M. X, de Me Ladouari substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour le département des Hautes-Alpes et de Me Citeau substituant Me Boulan pour France Telecom, - et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est reproché au jugement frappé d'appel de n'avoir pas répondu aux moyens soulevés par M. X et tirés, d'une part, de la nécessité d'une expertise complémentaire, de nature psychiâtrique, d'autre part, de la fixation ultra petita de son indemnisation défintitive ; que, cependant, les premiers juges ont expressement écarté la demande d'expertise en s'estimant suffisamment informés par le rapport de l'expert désigné en référé ; que, de même, ils ont expressement écarté le caractère provisionnel de l'indemnité allouée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X le 1er décembre 1997 vers 17 heures, sur le CD 902 dans la traversée de la COMMUNE DE GUILLESTRE, est dû à la présence concomittante de gravillons et de sable sur le bord droit de la chaussée, rendant glissante celle-ci, et d'une patte de fixation d'un ancien ouvrage de France Telecom, scellée à un mur longeant la voie publique et débordant en saillie sur celle-ci, quelques mètres après l'endroit où M. X a perdu le contrôle de son vélomoteur ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la déformation de la chaussée à cet endroit ne présentait pas un caractère d'une importance suffisante pour nécessiter une signalisation appropriée, dont l'absence aurait constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique à la charge du département des Hautes-Alpes, maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, l'accident est imputable à la présence de sable et de gravillons sur la chaussée, ainsi que l'indique le rapport de gendarmerie, et à l'absence de protection de la patte de fixation «désaffectée», appartenant à France Telecom, et qui faisait anormalement saillie sur la voie publique sans que la commune ait neutralisé cet obstacle ; que, par suite, la responsabilité exclusive de la COMMUNE DE GUILLESTRE a pu être retenue à juste titre par les premiers juges, sauf pour elle à se pourvoir devant le juge compétent à l'encontre de France Telecom si elle s'y croit recevable et fondée ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE GUILLESTRE et par M. sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département des Hautes-Alpes et celles de France Telecom tendant à la condamnation de tout succombant au remboursement des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la COMMUNE DE GUILLESTRE, au département des Hautes-Alpes, à la CPAM des Hautes-Alpes, à France Telecom et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 03MA00733-03MA00734 2

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