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03MA00766

CETATEXT000007589414 J6XLX2005X07X000000300766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/07/2005, 03MA00766, Inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00766 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOVIER M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00766 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 avril 2003, présentée par Me Bovier, avocat pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ... ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902598 du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le maire de Hyères Les Palmiers (Var) leur a réclamé le paiement de la taxe de séjour et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux en date du 24 décembre 1998 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 24 décembre 1998 ; 3°) de condamner la commune d'Hyères Les Palmiers à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333640 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-

  1. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. ; qu'aux termes de l'article L. 2333-37 du même code : la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L 2333-29 à L. 2333-
  2. ; qu'aux termes de l'article L. 2333-40 du même code : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de ma taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. ; qu'aux termes de l'article R. 2333-57 dudit code : En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation. Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'ensemble du contentieux né de l'institution d'une taxe de séjour par les communes ; qu'à ce titre, la décision par laquelle le maire d'une commune a décidé d'assujettir à la taxe de séjour l'ensemble des personnes hébergées dans un établissement hospitalier public géré par un établissement public communal ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; Considérant que la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON était dirigée non pas contre la délibération du conseil municipal de Hyères Les Palmiers décidant d'instituer la taxe de séjour dans la commune mais contre la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune d'Hyères Les Palmiers (Var) a décidé d'assujettir à ladite taxe de séjour l'ensemble des personnes hébergées dans l'hôpital Renée Sabran que les HOSPICES CIVILS DE LYON exploitent à Hyères et de les instituer en tant qu'organisme collecteur de cette taxe dont la mise en recouvrement au titre de l'exercice 1998 est intervenue le 20 janvier 1999 ; que, comme il vient d'être dit, cette décision n'est pas détachable de la procédure d'imposition à la taxe de séjour ; qu'il n'appartient par suite pas à la juridiction administrative de connaître du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Nice en date du 23 janvier 2003 et de rejeter la demande présentée par les HOSPICES CIVILS DE LYON devant ce tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Hyères les Palmiers, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à la commune d'Hyères les Palmiers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 janvier 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les HOSPICES CIVILS DE LYON devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la commune d'Hyères les Palmiers aux fins d'application de l'article L 761-1 de code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON et à la commune de Hyères Les Palmiers. N° 03MA00766 2 ld

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