CETATEXT000007589416 J6XLX2005X07X000000301116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589416.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA01116, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01116 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01116, présentée par M. Ahmed X élisant domicile chez M. Henri Y, ... ; M. X déclare faire appel du jugement n° 9805216 du 27 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 février 1998 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour discuter le jugement rendu le 27 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Nice, M. X soutient en appel que ni le préfet du Var ni les premiers juges n'ont tenu compte de la situation exposée et des justificatifs produits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 19 février 1998 a été rendue après que l'intéressé ait été entendu par les services compétents le 26 novembre 1997 et après un examen minutieux par ces derniers de l'ensemble des justificatifs alors produits par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'articles 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas la date de son entrée en France, qu'il ne fournit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France au cours des années 1987, 1989, 1990 à 1992 incluses et que les quelques justificatifs produits pour les années 1988 et 1994 à 1998 incluses sont insuffisants pour établir sa présence continue sur le territoire national au cours de cette période ; que, par suite, en rendant sa décision de refus critiquée, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas commis d'erreur manifeste en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de la circulaire ministérielle non réglementaire du 24 juin 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA01116 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.