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03MA01530

CETATEXT000007589420 J6XLX2005X07X000000301530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589420.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 03MA01530, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01530 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01530, présentée par M. Louis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5553 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif malgré la mise en demeure que lui avait adressée à cet effet le président de la formation de jugement, et est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X, le jugement attaqué n'est fondé sur aucune donnée de fait qui serait contraire à celles qu'avait exposées M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions précitées ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige « Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes… La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive… ; que M. X ne conteste pas avoir payé l'amende forfaitaire correspondant à l'excès de vitesse constaté à son encontre le 27 août 1999 ; que l'infraction, qui est au nombre de celles qui entraînent de plein droit un retrait de points du permis de conduire, doit ainsi être regardée comme établie ; que, pour l'application des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que l'infraction aurait été constatée dans des conditions irrégulières est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 03MA01530 2 cf

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