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03MA00723

CETATEXT000007589424 J6XLX2005X06X000000300723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589424.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 juin 2005, 03MA00723, inédit au recueil Lebon 2005-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00723 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES CLEMENT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2003, et le mémoire ampliatif enregistré le 27 octobre 2003, présentés par Me Clément pour M. et Mme René X, élisant domicile à ...Ils demandent que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Haute-Corse en date du 18 février 2000 rejetant leur demande d'indemnisation du fait de l'application défaillante de la loi n° 82 - 4 du 6 janvier 1982 ; 2°) annule ladite décision préfectorale du 18 février 2000 et condamne l'État à leur verser la somme de 914.694, 10 euros (6.000.000 F) à titre indemnitaire, ensemble la somme de 3.048, 92 euros (20.000 F), au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 82 - 4 du 6 janvier 1982 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Garay pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une réclamation en date du 2 février 2000, M. et Mme X demandent réparation pour un montant de 6 millions de francs du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la mise en application, défaillante selon eux, par les services de l'Etat, de la loi n° 82 - 4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés ; que le préfet de Haute-Corse a rejeté leur demande par décision du 18 février 2000 et que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser ladite indemnité de 6 millions de francs ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que leur entreprise « Agri Service Corse », fournisseur d'engrais pour agriculteurs, n'aurait pu recouvrer pour un montant total de 1.050.000 F les dettes de dix-huit de ses clients, dans la mesure où ces dix-huit clients rapatriés auraient bénéficié, à la suite de l'intervention de la loi susmentionnée du 6 janvier 1982, de mesures de suspension de leurs dettes, et dès lors que les services de l'Etat aurait tardé dans la mise en application de cette loi en octroyant tardivement à ces dix-huit clients des prêts aidés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les appelants, compte tenu du caractère insuffisamment probant des pièces produites et en l'absence notamment d'échéancier ou de tout autre élément chronologique, ne peuvent être regardés comme établissant sérieusement les retards allégués de l'administration dans l'examen des demandes de prêts desdits clients ; qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère insuffisamment probant des pièces comptables qu'ils produisent et du fait que leur chiffre d'affaires (HT) a augmenté de 8.938.208 F en 1982 à 11.228.804 F en 1987, avant de descendre régulièrement à 5.184.089 F en 1991, puis de chuter à partir de 1991 seulement, ils ne peuvent non plus être regardés comme établissant sérieusement un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les supposées fautes de l'Etat dans la mise en application de la loi du 6 janvier 1982 et la cessation complète de leur activité en 1994 ; Considérant, d'autre part, que les appelants, en soutenant que l'Etat aurait engagé sa responsabilité du fait de l'intervention de ladite loi du 6 janvier 1982 et leur aurait causé un préjudice anormal et spécial, doivent être regardés comme se plaçant sur le terrain de la responsabilité sans faute, qui peut être invoquée à tout moment ; que, par un mémoire ampliatif du 27 octobre 2003, ils soutiennent que l'intervention du législateur le 6 janvier 1982 au bénéfice des rapatriés méconnaîtrait le droit de propriété et le principe d'égalité des citoyens, au regard notamment des dispositions constitutionnelles et des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, dès lors qu'il vient d'être dit que les appelants n'établissent pas sérieusement un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'intervention du législateur en 6 janvier 1982 en faveur des rapatriés et la cessation complète de leur activité en 1994 et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont eux-mêmes bénéficié d'un prêt de consolidation le 13 juin 1987 au titre de l'article 10 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987, ils ne peuvent ainsi être regardés comme étant dans une situation anormale et spéciale au regard de l'intervention du législateur en faveur des rapatriés ; qu'au surplus, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives instaurant les mécanismes d'aides aux rapatriés critiqués par les appelants, lesquelles ne peuvent au demeurant être regardées comme incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du protocole 1er et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs prétentions indemnitaires ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). N° 03MA00723 3

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