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03MA01021

CETATEXT000007589431 J6XLX2005X06X000000301021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589431.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 juin 2005, 03MA01021, inédit au recueil Lebon 2005-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01021 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU LOSFELD M. Jean-Baptiste BROSSIER M. CHERRIER Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003 sous le numéro 03MA01021, présentée par Me H..., avocat, pour la société SARL PARQUETERIE DE LA LYS, dont le siège est rue Jean Perrin à La Chapelle d'Armentières

(59933); Elle demande que la Cour : 1°) réforme le jugement n° 913287-971494 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 26 mars 2003, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONTPELLIER à lui payer la somme de 34.419, 38 euros à titre de solde pour travaux ; 2°) condamne la COMMUNE DE MONTPELLIER et la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) à lui verser ladite somme avec les intérêts moratoires à compter du 13 mars 1992, ensemble la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils concluent au rejet de la requête et à leur mise hors de cause ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune appelante à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Montpellier à supporter les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 15.250 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune appelante à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de : - Me A... substituant Me H... pour la société SARL PARQUETERIE DE LA LYS ; - Me X... substituant la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès, Noy, pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ; - Me C... pour la société G... France ; - Me F... substituant la SCP Scheuer, Vernhet, Jonquet pour la société Z... France ; - Me I... substituant Me K... pour la société Spie-Féchoz et la société Kaefer Wanner ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite des opérations de construction de l'opéra et palais des congrès « Le Corum », la COMMUNE DE MONTPELLIER a introduit le 15 juillet 1993, devant le Tribunal administratif de Montpellier, une requête indemnitaire dirigée contre certains participants à la construction de l'ouvrage et tendant à la réparation de désordres nés de fissures, en se plaçant sur le terrain contractuel et sur celui de la garantie décennale ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont opposé à cette demande la nullité de tous les contrats relatifs aux lots des marchés de construction, pour irrégularité substantielle tirée de l'incompétence du signataire, au nom de la commune, de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, entachant de nullité la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et, par voie de conséquence, l'ensemble des contrats relatifs aux lots des marchés de construction signés par le maître d'ouvrage délégué de 1985 et 1989 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est plus contesté en appel, que le maire de Montpellier a signé la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avant que le conseil municipal ne l'y ait autorisé par délibération de régularisation du 27 août 1985, laquelle n'a été reçue par les services de la préfecture de l'Hérault que le 16 septembre 1985 ; Considérant que, par la requête d'appel enregistrée sous le n° 03MA01134, la COMMUNE DE MONTPELLIER demande la réformation du jugement attaqué en tant que son article 5 aurait rejeté à tort, pour irrecevabilité, les conclusions nouvelles qu'elles a formulées le 24 février 2003, soit après la clôture d'instruction prenant effet le 31 octobre 2002, et qui reprenaient ses prétentions indemnitaires sur le nouveau terrain de l'enrichissement sans cause de ses cocontractants et sur le nouveau terrain de leur responsabilité quasi-délictuelle, en faisant valoir, à cet égard, une irrégularité dans la procédure juridictionnelle suivie par les premiers juges ; que par la requête d'appel enregistrée sous le n° 03MA01021, la société LES PARQUETERIES DE LA LYS demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré sans objet ses conclusions indemnitaires reconventionnelles ; que ces deux instances sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal est communiqué aux parties avec un délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur ce moyen, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction ; qu'il appartient au président de la formation de jugement d'apprécier s'il convient de rouvrir l'instruction compte-tenu de la nature des réponses obtenues à la communication dudit moyen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a opposé d'office à la commune la nullité du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, à la suite de la communication aux parties, le 20 février 2003, d'une lettre les informant que la décision à venir était susceptible d'être fondée sur ce moyen d'ordre public ; que la COMMUNE DE MONTPELLIER a répondu à ladite lettre le 24 février 2003, en prenant acte de la nullité invoquée et en se plaçant sur le nouveau terrain de l'enrichissement sans cause ; que ce terrain quasi-contractuel, invocable pour la première fois en appel en cas de nullité du marché prononcée par les premiers juges, est également invocable en première instance après la communication du moyen d'ordre public fondé sur la nullité du contrat, et alors même que la demande initiale reposait exclusivement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs visés ; qu'il s'ensuit que la commune appelante est fondée à soutenir, d'une part, que l'instruction qui prenait fin en l'espèce le 31 octobre 2002, aurait dû être rouverte en vue de permettre la communication de son mémoire du 24 février 2003, d'autre part, que les premiers juges, bien qu'ayant visé ce mémoire, lui ont opposé à tort son irrecevabilité au motif erroné de son dépôt après clôture d'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué, pour irrégularité procédurale ; que l'affaire se trouvant en état d'être jugée par suite de la communication du mémoire du 24 février 2003, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes nouvelles de la COMMUNE DE MONTPELLIER formulées le 24 février 2003 ; En ce qui concerne les demandes formulées le 24 février 2003 sur le terrain de l'enrichissement sans cause : Considérant qu'en cas de nullité d'un marché du fait d'une irrégularité procédurale commise par la collectivité publique, une entreprise cocontractante n'a pas à supporter les conséquences onéreuses de cette irrégularité ; qu'ainsi le maître d'ouvrage ne peut réclamer une indemnisation aux participants à l'opération de construction sur le terrain de leur enrichissement sans cause, en invoquant l'irrégularité qui lui est imputable ; que, dès lors, les demandes sus-analysées de la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent être écartées ; En ce qui concerne les demandes formulées le 24 février 2003 sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle : Considérant que le moyen tiré de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs a été soulevé pour la première fois après la clôture d'instruction survenue le 31 octobre 2002 ; que ne s'agissant ni d'une circonstance de fait, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, ce dernier n'est nullement tenu de la prendre en compte, alors même qu'a été communiqué aux parties d'ordre public tiré de la nullité du contrat auquel elle était censée répondre ; qu'ainsi les demandes sus-analysées de la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent être écartées ; Sur les conclusions de la société PARQUETERIE DE LA LYS : Considérant que la COMMUNE DE MONTPELLIER soutient que la requête d'appel susvisée de la société PARQUETERIE DE LA LYS, enregistrée sous le n° 03MA01021, serait insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette société doit être regardée comme critiquant le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires reconventionnelles, et qu'elle entend se placer notamment sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; qu'en outre, la société a présenté des conclusions identiques par la voie de l'appel incident dans l'instance susvisée enregistrée sous le n° 03MA01134 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ; Considérant que les premiers juges ont estimé que les conclusions reconventionnelles de la société PARQUETERIE DE LA LYS, défenderesse en première instance, étaient devenues sans objet au motif que toutes les conclusions indemnitaires de la commune requérante étaient rejetées ; que la société PARQUETERIE DE LA LYS est toutefois recevable à opposer à la demande indemnitaire de la commune, présentée sur le terrain de l'enrichissement sans cause, des conclusions reconventionnelles formulées sur le même terrain ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande reconventionnelle ; qu'il appartient dès lors à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'en examiner la recevabilité et le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARQUETERIE DE LA LYS avait obtenu le lot n° 613 des menuiseries scéniques par un marché du 27 octobre 1988, d'un montant initial de 1.982.464, 23 F porté à la somme totale de 3.153.657, 49 F TTC ; que la société appelante soutient qu'à la suite du décompte général définitif notifié le 13 mars 1992 pour un montant de 3.122.806, 93 F TTC, elle aurait subi un préjudice né d'un manque à gagner de 224.005, 10 F (34.149, 38 euros) correspondant à un solde à payer de 37.014, 20 F (5.642,78 euros), à des travaux de réparations de 27.860.33 F (4.247, 28 euros), à des révisions non prises en compte de 2.990.23 F (445, 88 euros) et à une retenue de garantie de 156.140.34 F (23.803, 44 euros) ; que dès lors que le marché du 27 octobre 1988 est entaché de nullité et que, par voie de conséquence, son décompte général définitif ne peut être utilement invoqué, la demande de réparation de tels préjudices n'est recevable que sur le terrain de l'enrichissement sans cause, sur lequel la société appelante s'est effectivement placée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette dernière, en se contentant d'invoquer un décompte général définitif dépourvu de toute valeur juridique, n'établit pas sérieusement le caractère utile des révisions et travaux supplémentaires de réparation non pris en compte, dès lors que l'existence d'un solde impayé et d'une retenue de garantie témoigne de difficultés dans l'exécution des prestations demandées, qui ne peuvent être regardées comme ayant enrichi la commune ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à demander réparation de ces préjudices sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; Considérant, en deuxième lieu, que la retenue de garantie litigieuse infligée à la société appelante l'a été en application de stipulations contractuelles nulles ; qu'il résulte de l'instruction que cette retenue de garantie, dépourvue de base légale, correspond à un travail effectivement réalisé dont le caractère utile n'est pas sérieusement contesté ; que le montant non contesté de 23.803, 44 euros de cette retenue doit, par suite, être remboursé par la COMMUNE DE MONTPELLIER à la société PARQUETERIE DE LA LYS ; Considérant, en troisième lieu, que la demande d'intérêts moratoires de la société PARQUETERIE DE LA LYS doit être rejetée, dès lors qu'elle se fonde sur des stipulations contractuelles qui sont entachées de nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARQUETERIE DE LA LYS est fondée à demander que la Cour condamne la COMMUNE DE MONTPELLIER à lui verser, sans intérêts moratoires, la somme de 23.803, 44 euros (156.140.34 F) ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MONTPELLIER doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), par MM. M..., O... et D... et par les sociétés Kaefer Wanner, Spie-Féchoz, G... France venant aux droits de la société Serete Constructions, SA Z... France, Axima venant aux droits de la société Sulzer Infra et SOGEA SUD ; DECIDE : Article 1er : L'article 5 du jugement attaqué est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MONTPELLIER est rejeté. Article 3 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de la société PARQUETERIE DE LA LYS. Article 4 : La COMMUNE DE MONTPELLIER est condamnée à verser à la société PARQUETERIE DE LA LYS la somme de 23.803, 44 euros (vingt trois mille huit cent trois euros et quarante quatre centimes). Article 5 : Le surplus des conclusions de la société PARQUETERIE DE LA LYS est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), de MM. M..., O... et D... et des sociétés Kaefer Wanner, Spie-Féchoz, G... France venant aux droits de la société Serete Constructions, SA Z... France, Axima venant aux droits de la société Sulzer Infra et SOGEA SUD tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTPELLIER, à la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), à la société PARQUETERIE DE LA LYS, à MM. O..., B..., D..., N..., M..., L..., Y..., J..., E..., d'Abrigeon, Marion, ainsi qu'aux sociétés Axima, G... France, Z... France, Spie-Fechoz, Menuiserie Ebenisterie Salvador, Kaefer Wanner, SNC Effiparc Sud Ouest, Germ, Reynaud, SA SAGP, Cegelec Paris, Prog constructions, Guinet Dierraz, Peinture Bourrely, Wanner Isofi, Seper revêtements, Menuiserie Ebenisterie laures, Batima et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 03MA01021, 03MA01134 6

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