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03MA01415

CETATEXT000007589436 J6XLX2005X06X000000301415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589436.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 03MA01415, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01415 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2003 pour le CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE, par Me Le Prado et les mémoires complémentaires en date du 25 novembre 2004 et du 11 février 2005 ; le CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707506 et 9707507 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE à verser une somme de 58 000 euros à M. B... avec intérêts au 24 octobre 1995 et capitalisés à compter du 18 décembre 1997, une somme de 31 652,80 euros et de 760 euros à la caisse de prévoyance maladie de la banque de France, une somme de 2 676,01 euros à la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la banque de France, une somme de 1 500 euros à M. B... au titre des frais irrépétibles et mis les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER ; 2°) de rejeter les demandes formulées par M. B..., la caisse de prévoyance maladie de la banque de France et de la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la banque de France ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SELARL Baffert-Fructus pour la caisse de prévoyance maladie de la banque de France et la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la banque de France ; - les observations de Me Z... pour M. Alain B... ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. B..., aujourd'hui décédé, a été hospitalisé le 26 mai 1993 au CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE et opéré d'une fracture du col du fémur avec pose d'une prothèse de hanche ; qu'au cours du mois de juin sont apparus des signes d'infection qui ont nécessité ultérieurement plusieurs interventions ; Considérant que selon le professeur X..., expert commis par le Tribunal administratif de Marseille, qui a déposé son rapport le 20 mars 1998, il est vraisemblable que le germe était déjà présent avant l'opération et que le germe a été activé par l'opération ; qu'il n'existe aucun élément de nature à rendre vraisemblable une contamination résultant des suites de l'opération et notamment du fait du pansement ; que cet expert invoque la possibilité d'une transfusion des germes par voie sanguine jusqu'au foyer opératoire ; que selon un autre expert également commis par le tribunal, le professeur B. A... : « pour répondre aux questions posées dans la mission : - nous ne pouvons affirmer que M. B... était porteur avant l'intervention chirurgicale du 27 mai 1993 d'un germe infectieux. La présence de plus de 14 000 globules blancs n'est pas normale et témoigne d'un fait infectieux, mais aucune localisation clinique n'était évidente ce jour-là pour affirmer de manière formelle l'existence d'une infection. - nous ne pouvons pas non plus affirmer que l'infection qui a atteint la prothèse était due à un germe dont la seule expression était une augmentation des globules blancs. Par ailleurs, rien ne permet non plus d'affirmer qu'il y a eu contamination per opératoire, puisque les hémocultures sont revenues négatives, et qu'il n'y a pas eu de signe clinique évident d'infection précoce. » ; que ledit expert faisait également valoir que « la présence d'un nombre important de globules blancs dès l'hospitalisation ne peut en aucun cas être dû à la fracture. Indiscutablement, L. B... présentait un foyer infectieux latent, même si le patient n'était pas fébrile et même si ce foyer ne s'exprimait pas par des signes cliniques. La poussée thermique postopératoire précoce ne peut pas être considérée comme une infection par contamination massive per opératoire car les hémocultures auraient été positives. Rappelons que les trois hémocultures pratiquées cette nuit-là sont revenues négatives. L'absence d'ascension thermique dans les jours qui suivent l'intervention permet aussi d'éliminer une infection massive » ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise précités que l'infection dont a souffert le requérant ait été contractée lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de ladite infection ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Alain B..., venant aux droits de M. Guy B..., décédé en cours d'instance, les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 à 5 du jugement susvisé sont annulés. Article 2 : Les demandes présentés par M. Alain B... et par la caisse de prévoyance maladie de la banque de France et la société mutualiste et complémentaire du personnel de la banque de France devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. Alain B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain B..., au CENTRE HOSPITALIER DE SALON-DE-PROVENCE, à la caisse de prévoyance maladie de la banque de France, à la société mutualiste chirurgicale et complémentaire du personnel de la banque de France et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à la SELARL Baffert-Fructus et à Me Z.... N° 03MA01415 2

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