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03MA01601

CETATEXT000007589439 J6XLX2005X06X000000301601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589439.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA01601, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01601 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ACQUAVIVA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA01601, présentée par Me X..., avocat, pour M. Abdossamad X, élisant domicile ... ; M. Abdossamad X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020427 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ; ….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdossamad X relève appel du jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; Considérant que M. Abdossamad X soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis 1990 et qu'il y a été présent sans interruption, notamment entre 1993 et 1998 ; que, toutefois, les pièces et attestations qu'il produit au soutien de ses affirmations, si elles attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette dernière période, ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il y aurait résidé de façon habituelle au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. Abdossamad X, qui ne démontre, pas plus qu'en première instance, avoir établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix années à la date de la décision litigieuse du préfet de Haute-Corse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abdossamad X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdossamad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 03MA01601 2 cf

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