CETATEXT000007589445 J6XLX2005X06X000000301787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589445.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2005, 03MA01787, inédit au recueil Lebon 2005-06-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01787 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, la requête enregistrée le 3 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01787, présentée par M. et Mme GérardAlain X, élisant domicile ... ; M. et Mme X déclarent faire appel du jugement n° 0204725 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de communication de leur dossier fiscal complet détenu par le centre des impôts de Tarascon et demandent à la Cour d'annuler le refus implicite de communiquer qui leur a été opposé par ledit centre des impôts et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 160 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les époux X ont demandé le 4 juin 2002 au Centre des impôts de Tarascon de leur communiquer leur entier dossier fiscal alors détenu par ce service ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense présenté le 12 mai 2004 par le ministre de l'économie et des finances, et qu'il n'est pas contesté que les avis d'imposition relatifs aux années 2000 à 2002 lesquels constituent les seules pièces versées à leur dossier fiscal depuis le 28 juillet 2001, ont été adressés par l'administration fiscale aux intéressés le 22 avril 2004 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de leur requête sont, sur ce point, devenues sans objet ; Considérant en revanche en second lieu que les époux X soutiennent sans être expressément contredits par l'administration fiscale, que contrairement à ce qu'ont estimé la CADA dans l'avis favorable qu'elle a rendu le 25 février 2002 comme les premiers juges, aucune communication n'est intervenue pour ce qui concerne les pièces réclamées et communicables figurant au dossier des requérants à la date du 28 juillet 2001 ; que l'administration n'a ni discuté le bien-fondé des allégations des requérants ni surtout rapporté la preuve de ce qu'elle avait accompli la communication de documents requises ; que les requérants sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande sur ce point ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des Epoux X en tant qu'elle porte sur la communication des documents versé à leur dossier fiscal à compter du 28 juillet 2001. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux X tendant à ce que leur soient communiqués les documents figurant à leur dossier fiscal à la date du 28 juillet 2001. Article 3 : La décision implicite par laquelle le Centre des impôts de Tarascon a refusé de procéder à la communication des documents figurant au dossier fiscal de M. et Mme X à la date du 28 juillet 2001 est annulée. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard-Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Centre des impôts de Tarascon. Nos 03MA01787 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.