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03MA01325

CETATEXT000007589456 J6XLX2005X05X000000301325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589456.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 mai 2005, 03MA01325, inédit au recueil Lebon 2005-05-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01325 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT DUMONT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2003 et le mémoire complémentaire en date du 25 mars 2005 pour Mme Chakifa X, par Me Dumont ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0201217 du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération en date du 4 juillet 1996 et 92 874,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance de subir une opération nécessaire ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du février 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice a réparer les conséquences dommageables de l'intervention subie par Mme X le 4 juillet 1996 entre les 4ème et 5ème vertèbres lombaires, dès lors que le geste maladroit du praticien hospitalier a rompu le ligament vertébral commun antérieur et provoqué une blessure vasculo-terminale ; Considérant que Mme X demande en appel l'indemnisation de la perte de chance résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de se faire opérer ; que toutefois, à supposer même qu'une telle impossibilité soit établie, une telle perte de chance ne revêt aucun caractère de certitude, dès lors qu'aucune nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale ne résulte de l'instruction du dossier soumis à la cour ; qu'à supposer, même, que Mme X ait entendu critiquer le montant de l'indemnisation en relation avec l'aggravation de son diabète, il résulte de l'instruction que ce chef de préjudice a été justement indemnisé par le Tribunal administratif de Nice qui a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à la requérante une somme de 12 000 euros au titre des «souffrances physiques en relation avec les perturbations de son état diabétique initial … et un léger préjudice esthétique» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réévaluation des sommes auxquelles le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à Mme Chakifa X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Dumont et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 0301325 2

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