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00MA02824

CETATEXT000007589458 J6XLX2005X04X000000002824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589458.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 00MA02824, inédit au recueil Lebon 2005-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02824 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER DAHAN Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000, présentée pour Y... Jany X, élisant domicile ..., par Me X... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la décision illégale du 27 juillet 1995, la plaçant en disponibilité d'office et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 100.000 F (15.244,90 euros) en réparation de son préjudice moral, et une somme qu'elle chiffrera ultérieurement en réparation de son préjudice financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la décision illégale du 27 juillet 1995 la plaçant en disponibilité d'office, au motif que l'intéressée ne développant aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de cette décision, ses conclusions à fin d'indemnisation ne pouvaient être que rejetées ; que d'une part Mme X ne critique pas dans sa requête d'appel l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif ; que d'autre part, si elle développe en appel de tels moyens, cette circonstance n'est pas de nature à rendre recevable sa demande devant le tribunal administratif ; qu'au surplus, et en tout état de cause, sa demande d'indemnisation présentée devant le juge n'avait pas été précédée d'une demande préalable auprès de l'administration ; que par suite, sa requête devant le tribunal administratif n'était pas susceptible d'être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Jany X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 00MA02824 2

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