CETATEXT000007589460 J6XLX2005X04X000000101067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589460.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 01MA01067, inédit au recueil Lebon 2005-04-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01067 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 19 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la décision du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 8 juillet 1992 prononçant sa radiation des cadres, le réexamen de son affaire par la cour et son éventuelle réintégration ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. Considérant que M. X soutient en premier lieu que le jugement ne mentionne pas l'absence d'un représentant du Centre hospitalier universitaire ; que les dispositions précitées n'imposent de mentionner que les parties entendues ; que le Centre hospitalier n'ayant pas été représenté à l'audience, c'est à bon droit qu'il n'a pas été mentionné ; que si M. X entend soutenir par là que la procédure serait irrégulière de ce fait, l'absence d'une partie à l'audience est sans influence sur le caractère contradictoire de la procédure, laquelle est écrite ; Considérant que M. X soutient en deuxième lieu que le jugement ne mentionne pas le merci de le recevoir et de l'entendre pour la première fois ; que les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ; Considérant que M. X soutient en dernier lieu que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées n'obligent pas à retranscrire le contenu des observations d'un requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que si, en soutenant que ne figure pas dans le jugement sa remarque d'indemnisation chiffrée formulée auprès d'une avocate le 20 janvier 1999 M. X entend soutenir qu'il aurait demandé à un avocat de présenter une demande d'indemnisation chiffrée, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a jamais été présentée et que les conclusions à fin d'indemnisation non chiffrées de M. X étaient irrecevables, comme l'a retenu le tribunal administratif ; Considérant que les conclusions à fin de réintégration présentées devant la cour ayant été abandonnées en cours d'instance devant le tribunal administratif, sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. 01MA01067 2 vm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.