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02MA00649

CETATEXT000007589472 J6XLX2005X04X000000200649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589472.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 02MA00649, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00649 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES ROVERE M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2002, sous le n° 02MA00649, présentée pour la société OTH MEDITERRANEE, dont le siège est ...

(13295), par Me B..., avocat ; La société OTH MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2001 qui a retenu partiellement sa responsabilité dans les désordres affectant l'hôpital de Tende ; 2°/ de la mettre hors de cause ; 3°/ de condamner l'hôpital de Tende au paiement d'une somme de 3.048, 98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me B... pour la société OTH MEDITERRANEE, les observations de Me Z... substituant la SCP Gastaud pour la société DUMEZ MEDITERRANEE, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que les travaux d'humanisation de l'hôpital rural de Tende dont l'hôpital lui-même et l'office public d'HLM de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) ont été respectivement le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, ont, par marché tous corps d'état N° 91-158 du 22 avril 1991, été confiés aux entreprises générales DUMEZ MEDITERRANEE et Balagayrie, pour le lot N° 1 (VRD), la première citée étant le mandataire du groupement constitué entre les deux co-traitants, pour le prix de base de 26.428.571, 52 F et pour un montant de travaux en options de 995.670, 72 F ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 13 août 1992 par le mandataire du maître de l'ouvrage ; qu'exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. A... et du bureau d'études OTH, le bâtiment, la voirie, et les réseaux divers, ont été affectés de désordres constatés lors de l'ouverture de cet hôpital de 75 lits, le 3 septembre 1992 ; que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 21 décembre 2001, retenu la responsabilité solidaire des maîtres d'oeuvres A... et OTH, d'une part, celle des entreprises DUMEZ et Balagayrie, d'autre part, dans les désordres affectant l'hôpital, sur le fondement unique de la responsabilité décennale des entrepreneurs, en mettant hors de cause le maître d'ouvrage délégué et les divers sous-traitants des entreprises générales ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les vices qui affectent l'hôpital de Tende ne résultent pas d'une erreur de conception ou du mauvais choix d'un matériau, mais exclusivement des conditions matérielles d'exécution du chantier ; qu'aucun reproche particulier n'est adressé au bureau d'études OTH par aucun des participants à l'acte de construction ; que par suite c'est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal solidairement avec celle de l'architecte A... et celle du groupement d'entreprises ; qu'il y a lieu en conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le fond du litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché était conclu par la société DUMEZ MEDITERRANEE, agissant comme mandataire du groupement constitué avec la société Balagayrie, qui n'était responsable que du lot N° 1, lequel n'est pas concerné par les désordres dont s'agit ; qu'il y a lieu par suite de mettre hors de cause l'entreprise Balagayrie ; Sur la responsabilité des divers désordres : En ce qui concerne les taches apparentes qui affectent les revêtements de sols souples : Considérant d'une part que la réception de l'ouvrage a été effectuée sans réserve le 13 août 1992, par le maître d'ouvrage délégué, que, d'autre part, ces taches, si elles sont inesthétiques ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être utilement invoquée en la matière ; que leur responsabilité biennale est par ailleurs prescrite ; que dès lors l'hôpital de Tende n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne le système d'évacuation des eaux pluviales : Considérant que l'absence de descentes d'eaux pluviales prescrites au cahier des clauses techniques particulières était particulièrement visible le jour de la réception de l'ouvrage ; que ce vice apparent ne peut dès lors être couvert par la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'hôpital de Tende sur ce point ; En ce qui concerne les infiltrations en toiture : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un grand nombre de tuiles « coverland », utilisées pour la toiture de l'hôpital, ont été endommagées sans qu'un défaut de fabrication puisse être relevé ; que des fuites importantes étant manifestes dès l'ouverture du bâtiment, ce vice auquel il n'a pu être remédié de façon utile par la suite engage la responsabilité de l'entreprise DUMEZ méditérranée titulaire du lot de façon pleine et entière dès lors que par leur proportion et leur répartition ces fuites rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; En ce qui concerne les autres chefs de dommages : Considérant qu'il résulte de l'instruction que des infiltrations d'eau dans les salles de bains du premier et deuxième étages, rendaient dès l'origine ces installations inutilisables, que la responsabilité de l'entreprise DUMEZ méditérranée est engagée du fait que, titulaire de ces lots, elle n'a pas entrepris de façon satisfaisante des travaux de reprise correspondants ; qu'elle n'établit pas davantage, s'agissant des entrées d'eau par joints de dilatation en façade, ou du raccordement des eaux usées sur le bac à graisse, l'existence de travaux de reprise susceptibles d'avoir mis fin aux désordres constatés ; qu'aucun des appelants ne fait état de divers désordres écartés par les premiers juges ; que s'agissant de l'affaissement du terrain du parking au droit des cuisines, personne ne conteste ce vice qui résulte d'un défaut de compactage du sous-sol et de la non-réalisation d'un réseau d'eau pluviale imposée par DUMEZ à son sous-traitant, selon la moins-value figurant au dossier ; que la responsabilité de cette entreprise mandataire du groupement est engagée sur ce point ; Sur le dommage commercial et financier : Considérant que si l'hôpital de Tende fait état d'une perte d'exploitation, résultant de l'impossibilité d'utiliser quatre chambres, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit ni la réalité du taux de remplissage de 90 % utilisé ni l'impossibilité d'utiliser les chambres qui ne sont pas visées dans le rapport d'expertise comme impropre à leur destination ; ni l'incidence que pourrait avoir eu le mauvais fonctionnement des salles d'eau sur le nombre d'accidents du travail du personnel infirmier ; Considérant que tous les dommages indemnisables sus-évoqués résultent de la seule activité de l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE ; que les préjudices matériels s'élèvant à 292.497 F TTC pour la toiture, 108.854 F TTC pour les sols de salles de bains, 19.778, 40 F TTC pour l'étanchéité de la chambre froide, 13.024,50 F TTC pour les joints de dilatation de façade, 15.000 F les défauts de raccordements de réseaux et 5.000 F TTC pour l'affaissement du sol devant les cuisines, auxquels il convient d'ajouter 38.092, 33 F de frais de maîtrise d'oeuvre pour ces travaux de reprise il y a donc lieu de condamner l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE à verser à l'hôpital de Tende 75.042, 50 euros en réparation de ces préjudices matériels ; Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 89.822, 88 F doivent être mis à la charge exclusive de l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société DUMEZ MEDITERRANEE, partie perdante, tendant à la condamnation de l'hôpital de Tende à lui verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner au titre des frais irrépétibles, l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE à verser 1.000 euros à chacune des personnes suivantes : hôpital de Tende, OPAM, OTH MEDITERRANEE, société Balagayrie, société Danto Rogeat, société Cervel et Fils, et société Warner ISOFI ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2001est annulé. Article 2 : La société DUMEZ MEDITERRANEE est déclarée responsable des désordres affectant l'hôpital de Tende. Article 3 : La société DUMEZ MEDITERRANEE est condamnée à verser à l'hôpital de Tende une somme de 75.042, 50 euros en réparation des préjudices subis. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13.693, 41 euros sont mis à la charge de l'entreprise DUMEZ MEDITERRANEE. Article 5 : La société DUMEZ MEDITERRANEE est condamnée à verser respectivement 1.000 euros au titre des frais irrépétibles à : l' hôpital de Tende, à l'OPAM, à la société OTH MEDITERRANEE, à la société Balagayrie, à la société Danto Rogeat, à la société Cervel et Fils, et à la société Warner ISOFI. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société OTH MEDITERRANEE, à la société DUMEZ MEDITERRANEE, à l'hôpital de Tende, à M. X..., à la société Balagayrie, à la société Warner ISOFI, à la société Danto Rogeat, à la société Cervel et Fils, à la société Di Rosa, à l'OPAM, et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à l'expert, M. Y... et au trésorier payeur général des Alpes Maritimes. …………. Nos 02MA00649, 02MA00650 5

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