CETATEXT000007589473 J6XLX2005X04X000000200694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589473.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 02MA00694, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00694 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est situé ... représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705090 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a procédé à la désignation d'un expert à la demande de Y ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Y devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour Y ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, alors en vigueur : Le patient doit formuler expressément et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix... ; Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'ayant pu justifier de l'accord écrit de Y d'être traitée dans le cadre de l'activité libérale du docteur Z..., l'intéressée ne saurait se voir opposer aucune des conséquences juridiques attachées à l'exercice d'une telle activité ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître des dommages résultant, pour Y, de l'intervention pratiquée par le docteur Z... le 27 juin 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est estimé compétent pour connaître du dit litige et a ordonné une expertise médicale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à payer à Y la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera à Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. N° 020694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.