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02MA00870

CETATEXT000007589478 J6XLX2005X04X000000200870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589478.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 02MA00870, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00870 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GARCIA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002, présentée pour M. Marcel X élisant domicile ... par Me Garcia ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9706952 en date du 19 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 375 000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une somme de 20 000 francs au titre des frais d'instance et à la désignation d'un expert ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 57 168,38 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, désigner un expert médical en vue de déterminer son entier préjudice ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Garcia ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'intervention neuro-chirurgicale qu'il a subie le 25 janvier 1996 à l'hôpital de la Timone à Marseille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille : Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X est atteint d'une IPP de 25% en raison d'une cécité totale de son oeil droit suite à l'intervention qu'il a subie le 25 janvier 1996 à l'hôpital de la Timone ; que ces séquelles, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, ne présentent cependant pas un caractère d'exceptionnelle gravité ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ne saurait être engagée sur ce fondement ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise concordants que l'intervention neuro-chirugicale subie par M. X était justifiée par l'échec des embolisations précédentes, qu'elle s'est déroulée sans erreur technique et qu'il n'y avait pas d'autres moyens que la chirurgie pour traiter les fistules carotido-caverneuses dont l'évolution menait à une cécité bilatérale ; que dans ces conditions, les dommages subis par M. X ne peuvent être rattachés à aucune faute de l'Assistance publique de Marseille ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille se trouverait engagée sur le fondement de la faute dans l'organisation ou le fonctionnement de ses services, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation, aucun début de justification alors que la charge de la preuve lui incombe ; Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que M. X n'a pas été tenu informé du risque de cécité qui s'est réalisé, il résulte cependant de l'instruction que l'acte neuro-chirurgical litigieux était justifié par les échecs successifs des embolisations réalisées précédemment et par le risque de cécité bilatérale en cas de renoncement à cette intervention ; que, par suite, et comme l'ont relevé les premiers juges, la faute imputable à l'Assistance publique de Marseille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est ni fondé à demander la nomination d'un nouvel expert, ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à l'Assistance publique de Marseille, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Garcia, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 020870 2

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