← France

02MA01019

CETATEXT000007589487 J6XLX2005X03X000000201019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/94/CETATEXT000007589487.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2005, 02MA01019, inédit au recueil Lebon 2005-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01019 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ESPOSITO M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01019, présentée par Me Esposito, avocat, pour M. Ben Achour X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100863 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte, en appel, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'absence de caractère probant des documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande pour démontrer qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire sans charge de famille ; que, s'il soutient avoir en France quelques uns des membres de sa famille proche, il n'établit et n'allègue pas même être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche et qu'il serait bien intégré en France que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Achour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01019 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.